J.O. 203 du 3 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15064
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Arrêté du 30 juillet 2003 fixant pour 2002 le montant définitif et pour 2003 le montant prévisionnel de l'unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l'article R. 613-9 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0323061A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 611-136 et R. 613-19,
Arrêtent :
Article 1
Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2002 à 33,14 EUR.
Il est fixé à 37,12 EUR pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.Article 2
Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 2002 pour les organismes conventionnés ayant respecté les objectifs fixés contractuellement avec la caisse régionale à 34,55 EUR.
Il est fixé à 38,70 EUR pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.Article 3
Le montant prévisionnel de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2003 à 33,64 EUR.
Il est fixé à 37,68 EUR pour les organismes conventionnés avec :
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne ;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-Fance ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ;
La section mutuelle autonome des travailleurs non salariés de la batellerie ;
La caisse maladie régionale des Antilles-Guyane ;
La caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales, industrielles et libérales de la Réunion.Article 4
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
F. Carayon