J.O. 203 du 3 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15044
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Arrêté du 5 août 2003 relatif aux conditions d'application au ministère des affaires étrangères du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat
NOR : MAEA0320278A
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du second comité technique paritaire ministériel en date du 13 mars 2003 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 2003,
Arrêtent :
Article 1
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont validées les demandes d'ouverture et d'alimentation d'un compte épargne-temps au titre de l'année 2002 datées au plus tard du 31 mars 2003.Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de quarante jours ouvrés.Article 3
Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.Article 4
Avant l'utilisation de tout ou partie des droits acquis au titre d'un compte épargne-temps, l'agent est tenu d'en informer son service en respectant un préavis d'une durée minimale de trois mois.Article 5
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés majorée du préavis prévu à l'article 4 du présent arrêté.Article 6
Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 2003.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
P. Zeller
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La directrice,
C. Le Bihan-Graf