J.O. 202 du 2 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 août 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central


NOR : MENA0301779A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 5 mars 1996 portant création du comité technique paritaire de l'administration centrale institué auprès du directeur de l'administration et du personnel,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation des personnels de l'administration centrale est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

La date du scrutin est fixée au 21 octobre 2003, de 9 heures à 17 heures.

Il est organisé un second scrutin, si aucune organisation syndicale ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter.

La date du second scrutin est fixée au 18 décembre 2003, de 9 heures à 17 heures.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition dans les services de l'administration centrale ; sont exclus les agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale ;

- les agents non titulaires employés par les services de l'administration centrale et bénéficiant d'un contrat de droit public à durée indéterminée ou recrutés pour une durée minimale d'un an, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération ;

- les agents contractuels de droit privé employés par les services de l'administration centrale et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés pour une durée minimale d'un an.

Article 3


Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est créé :

- une section de vote auprès du directeur des affaires juridiques pour les agents en fonction sur le site du 142, rue du Bac, Paris (7e) ;

- une section de vote auprès du directeur des personnels enseignants pour les agents en fonction sur le site du 34, rue de Châteaudun, Paris (9e) ;

- une section de vote auprès de la directrice de la recherche pour les agents en fonction sur le site du 1, rue Descartes, Paris (5e) ;

- un section de vote auprès du sous-directeur de la gestion des carrières des personnels enseignants du supérieur pour les agents en fonction sur le site du 61-65, rue Dutot, Paris (15e) ;

- une section de vote auprès de la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative pour les agents en fonction sur le site du 78, rue Olivier-de-Serres, Paris (15e).

Les agents en fonction sur d'autres sites que ceux mentionnés ci-dessus votent au bureau de vote central auprès du directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, situé au 44, rue de Bellechasse, Paris (7e).

Les listes des électeurs sont établies dans chaque section de vote à la date du 3 octobre 2003 pour le premier scrutin et à la date du 28 novembre 2003 en cas de second scrutin.

La liste des électeurs est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation dans chacune des sections de vote créées.

Nul ne peut être admis à voter dans une section de vote autre que celle où il est affecté à la date de publication des listes électorales.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.

Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration statue sans délai sur les réclamations.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration au plus tard le 9 septembre 2003, avant 16 heures, et, en cas de second scrutin, le 6 novembre 2003, avant 16 heures.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté seront affichées le 10 septembre 2003 pour le premier scrutin et le 7 novembre 2003 en cas de second scrutin au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris, et dans chacune des sections de vote créées.


TITRE IV

LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE


Article 7


Le bureau de vote central mentionné à l'article 3 ci-dessus comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Chaque section de vote mentionnée à l'article 3 ci-dessus est composée d'un président et d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.

Article 8


Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type.

Article 10


Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou d'une section de vote, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote central ou dans leur section de vote le jour du scrutin.

Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qui doit être cachetée et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli est placé dans une troisième enveloppe cachetée (dite enveloppe no 3) qu'il adresse au bureau de vote central.

L'enveloppe no 3, expédiée par l'électeur aux frais de l'administration, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur, ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


TITRE V

DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN


Article 11


Les sections de vote établissent un procès-verbal du scrutin, accompagné de l'ensemble des pièces annexes, qu'ils transmettent au bureau de vote central, sous pli scellé, par les moyens les plus rapides.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 12


Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins des responsables auprès desquels est placée chaque section au bureau de vote central.

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central peut procéder au dépouillement du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central ainsi que le nombre des sièges auxquels elles ont droit ; il fixe également la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 17


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J. Richard