J.O. 200 du 30 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14831

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Arrêté du 7 août 2003 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2003-2004


NOR : AGRP0301703A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001, modifié par l'arrêté du 4 décembre 2002, relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du 2 juillet 2003 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS),

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2003-2004, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé :

a) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;

b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;

c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;

d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

e) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

f) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;

g) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé ;

h) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vin de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

i) Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;

j) Pour les départements des Landes et de Lot-et-Garonne, les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 1993 ;

k) Pour le département de la Loire-Atlantique, les parcelles plantées :

- en cépage folle blanche :

- en dehors de l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant du pays nantais » ;

- dans l'aire géographique de cette appellation et pour lesquelles l'Institut national des appellations d'origine émet un avis favorable ;

- en cépage melon :

- en dehors des aires géographiques des appellations d'origine contrôlée « Muscadet », « Muscadet-Côtes de Grandlieu », « Muscadet-Coteaux de la Loire », « Muscadet-Sèvre et Maine » ;

- dans les aires géographiques de ces appellations et pour lesquelles l'Institut national des appellations d'origine émet un avis favorable ;

l) Pour les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée, les parcelles plantées :

- en cépage folle blanche à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant du pays nantais » et pour lesquelles l'Institut national des appellations d'origine émet un avis favorable ;

- en cépage melon à l'intérieur des aires géographiques des appellations d'origine contrôlée « Muscadet », « Muscadet-Côtes de Grandlieu », « Muscadet-Coteaux de la Loire », « Muscadet-Sèvre et Maine » et pour lesquelles l'Institut national des appellations d'origine émet un avis favorable.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques

économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin