J.O. 200 du 30 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14829

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante »


NOR : AGRM0301751A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté ;

Vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 relatif à la première mise en marché des produits de la pêche ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 1er août 1969 portant réglementation de la signalisation des navires se livrant à la pêche aux filets maillants ou aux filets dérivants et au balisage de ces engins de pêche ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Le filet dénommé « thonaille » ou « courantille volante » est un engin dormant de surface destiné à la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus, L. 1798) en Méditerranée.

Article 2


La pêche à l'aide de l'engin « thonaille » ou « courantille volante » ne peut être pratiquée que par des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres et dont l'armateur est détenteur d'un permis de pêche spécial (PPS) au sens du règlement no 1627/94 susvisé.

La durée d'une marée des navires pratiquant cette activité, c'est-à-dire la sortie à la mer en vue de poser et de relever le filet, ne peut excéder vingt-quatre heures, conformément aux dispositions relatives à l'exercice de la petite pêche.

La pêche à la thonaille ne peut être pratiquée que dans la zone 37 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Article 3


Le PPS est délivré annuellement, sur demande des armateurs intéressés, par l'autorité administrative compétente, après consultation du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du lieu d'immatriculation du navire concerné.

En cas d'infractions aux dispositions du présent arrêté, le PPS peut être suspendu pour une durée maximum de deux mois.

Article 4


Il existe deux catégories de navires pêchant à la thonaille en fonction de la longueur hors tout.

La première catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 14 mètres.

La seconde catégorie comprend les navires d'une longueur hors tout supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 18 mètres.

Le seul document permettant d'authentifier la longueur hors tout des navires ainsi concernés est l'acte de francisation.

Il est établi un nombre maximal de PPS pour chacune de ces deux catégories de navires. Ce nombre est fixé à 91 pour les navires de la première catégorie.

Ce nombre est fixé à 9 pour les navires de la seconde catégorie.

Article 5


Le filet est posé au coucher du soleil et remis à bord au lever du jour.

Pendant la durée d'utilisation de l'engin, celui-ci reste relié au navire par une extrémité.

L'autre extrémité du filet reste solidaire d'une ancre flottante maintenue dans les couches d'eau profonde.

Article 6


La longueur maximale du filet est d'un mille marin par homme administrativement embarqué à bord du navire, sans que cette longueur maximale puisse dépasser 5 milles marins.

La longueur du côté d'une maille est de 100 millimètres au minimum et de 120 millimètres au maximum.

La hauteur du filet est de 60 mailles au maximum.

Le filet est constitué exclusivement de nylon polyamide torsadé ou tressé d'un calibre minimal de 1 110 mètres au kilogramme de fil.

La ralingue supérieure du filet est maintenue en surface par des flotteurs espacés entre eux d'au moins 10 mètres.

La ralingue inférieure est d'un poids maximum de 60 grammes par mètre de telle manière que le filet n'est pas maintenu verticalement dans l'eau mais prend une forme concave.

Le rapport de montage de la nappe de filet sur les ralingues est d'un minimum de 30 %.

L'espace situé entre la ralingue supérieure du filet et la nappe du filet est d'au moins 50 centimètres.

L'extrémité du filet opposée au navire est prolongée d'un orin et d'une ancre flottante.

L'orin de l'ancre flottante est d'une longueur minimale de 50 mètres.

Le diamètre de l'ancre flottante est de 1 mètre au minimum.

Article 7


Le filet doit être amarré à des bouées portant le nom ou le numéro d'immatriculation du navire et équipées de réflecteurs radar situés à une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La distance minimale entre deux bouées ne peut être supérieure à un tiers de mille marin.

De nuit, ces bouées sont munies d'un feu blanc.

Article 8


Le filet doit être muni de répulsifs acoustiques fixes destinés à éloigner du filet les espèces marines protégées.

Les conditions d'installation des répulsifs doivent être conformes aux prescriptions préconisées par le constructeur. A cet effet, une fiche de contrôle annuel, validée par l'administration, doit être en permanence détenue à bord du navire.

Article 9


L'engin ne peut être utilisé que pendant une durée maximale de cent soixante-quatre jours de pêche dans l'année.

Article 10


Les déclarations de capture doivent être effectuées conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

Article 11


Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié susvisé.

Article 12


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain