J.O. 200 du 30 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14825
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Arrêté du 24 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel
NOR : AGRF0301726A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39, modifié par le décret no 2002-1346 du 12 novembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Article 1
Il est ajouté, à l'article 9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un cinquième tiret ainsi rédigé :
« - soit par l'intermédiaire de bornes interactives. »Article 2
Après le quatrième alinéa de l'article 13-I de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement défini à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari l'annulation du pari qu'il a engagé. »Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié et sa rédaction devient :
« Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte. Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et aux guichets des hippodromes connectés à ce système, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque pari. »Article 4
A l'article 15 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est créé un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Le parieur a toutefois la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. Cette période est amenée à cinq minutes pour les récépissés comportant un pari "simple gagnant. »Article 5
Dans les dispositions du chapitre 4, titre Ier, de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « chèque PMU » et « chèque pari mutuel » sont supprimés et remplacés par les termes : « chèque pari ».Article 6
Il est créé, dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un article 108 rédigé de la manière suivante :
« Art. 108. - L'enregistrement de certains paris et le paiement des gains par l'intermédiaire de bornes interactives peuvent être proposés aux parieurs.
Lorsque ces bornes sont installées en dehors de l'enceinte de l'hippodrome, elles devront être placées sous la responsabilité des établissements habilités à enregistrer les paris visés à l'article 97 du présent arrêté.
Seules les personnes majeures sont autorisées à engager des paris ou percevoir des gains par l'intermédiaire des bornes interactives. »Article 7
Il est créé, dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un article 108-1 rédigé de la manière suivante :
« Art. 108-1. - L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par "chèque pari ou par récépissé gagnant, selon le type de borne utilisé.
Après versement de l'enjeu, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115-1 du présent arrêté. »Article 8
Il est créé, dans l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, un article 108-2 rédigé de la manière suivante :
« Art. 108-2. - Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, soit dans les postes d'enregistrement défini au titre III du présent arrêté, soit par l'intermédiaire des bornes offrant cette faculté selon les phases et procédures indiquées sur l'écran et dans les limites portées à la connaissance des parieurs, en espèces pour tout ou partie des gains et/ou par "chèque pari. »Article 9
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'administrateur civil hors classe,
C. Sodore
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
F. Carayon