J.O. 199 du 29 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14765
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Arrêté du 1er août 2003 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers
NOR : AGRG0301641A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté ;
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 90/425 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 92/118 /CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662 /CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425 /CEE ;
Vu la directive 93/119 /CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu la directive 96/23 /CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ;
Vu la décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 modifiée fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers ;
Vu la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 modifiée relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675 /CEE ;
Vu la décision 2000/25/CE du 16 décembre 1999 établissant les modalités d'application de l'article 9 de la directive 97/78 /CE du Conseil, en ce qui concerne le transbordement de produits à un poste d'inspection frontalier, lorsque les lots sont destinés à une importation éventuelle dans la Communauté européenne, et modifiant la décision 93/14/CEE ;
Vu la décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l'agrément des postes d'inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu la décision 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78 /CE du Conseil ;
Vu la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegardes provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale pour les produits concernés ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 relatif aux conditions sanitaires d'importation et de transit en France de produits issus d'animaux et d'agents pathogènes, mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, destinés exclusivement à un usage technique ou pharmaceutique en provenance de pays tiers ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1 à L. 237-3 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38,
Arrêtent :
Article 1
Le point 3 de l'article 6 et les annexes I, II et III de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé sont supprimés.Article 2
Les dispositions du point 1 de l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un contrôle d'identité pour s'assurer de la conformité des produits avec les données figurant sur les certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 6 du présent arrêté accompagnant le lot. A l'exception des produits visés par le règlement (CE) 1774/2002 susvisé et par la directive 92/118 /CE susvisée, ce contrôle d'identité comprend : »Article 3
Les dispositions des points a, b, c, d, e et f de l'article 28 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve qu'ils ne proviennent pas et ne soient pas originaires d'un pays tiers à partir duquel les importations des produits correspondants sont interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
a) Aux laits en poudre pour nourrissons, aliments (produits à base de viande et produits à base de lait) pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales (produits à base de viande et produits à base de lait) requises pour des raisons médicales, à condition qu'ils ne nécessitent pas une réfrigération avant leur ouverture, qu'il s'agisse de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur final et que leur conditionnement soit intact lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la nature du produit et de la quantité qu'une personne peut normalement consommer ;
b) Aux viandes, produits à base de viande, lait et produits à base de lait, lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la quantité qu'une personne peut normalement consommer, aux produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers autorisés par décision de la Commission ;
c) Aux produits autres que les viandes et produits à base de viande, de lait et de produits à base de lait, lorsqu'ils sont transportés par des voyageurs dans leurs bagages ou bagages à main pour leur consommation personnelle, tout en tenant compte de la nature du produit et dans la limite de 1 kilogramme par personne ou lorsqu'ils font l'objet de petits envois aux particuliers, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial ;
d) Aux produits qui se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord des moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être introduits sur le territoire de l'Union européenne. Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement, sans déchargement, d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port ou aéroport et restent sous contrôle douanier. »Article 4
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin