J.O. 197 du 27 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14591
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Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0322498S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur d'un rééducateur sexuel homme, revendiquant les allégations suivantes : « (...) exciter les influx neuro-sensoriels de l'appareil génital ; (...) il agit sur l'ensemble des mécanismes de l'érection (vasculaires et musculaires) ; résultats spectaculaires » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui des ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'un rééducateur sexuel homme, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.