J.O. 197 du 27 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14590
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Décision du 27 juin 2003 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0322494S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 27 juin 2003, considérant que la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois, a fait paraître une publicité en faveur du body epil, revendiquant les allégations suivantes : « épilation définitive ; détruit le bulbe et interrompt définitivement le cycle de croissance du poil qui ne repousse pas » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société SEDAO à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du body epil, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société SEDAO, 2, rue Léon-Mauvais, BP 21, 93601 Aulnay-sous-Bois.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.