J.O. 197 du 27 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14609
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NOR : CSAX0305244X
Par délibération en date du 17 juin 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 2 à la convention conclue le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part.
Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant no 2 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 2
À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, D'AUTRE PART
Article 1er
L'article 15 de la convention susvisée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 15. - Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires, et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement. »
Article 2
L'article 16 de la convention susvisée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 16. - La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne, à sa demande, une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le CSA :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer. »
Article 3
L'article 18 de la convention susmentionnée est remplacée par les stipulations suivantes :
« Art. 18. - La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 16 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peut être diffusés qu'après 22 h 30 ;
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion. »
Article 4
L'article 19 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 19. - La signalétique mentionnée à l'article 16 de la présente convention devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention "déconseillé aux moins de 10 ans devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention "déconseillé aux moins de 12 ans ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention "déconseillé aux moins de 16 ans ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après vingt-deux heures. »
Article 5
L'article 45 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 45. - La société ne diffuse pas annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé à l'alinéa précédent, la société peut procéder annuellement à la diffusion de 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans ce contingent supplémentaire n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredis soir et vendredis soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société. »
Article 6
Le titre VIII de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« VIII. - Publicité, parrainage et émissions de télé-achat ».
Article 7
Il est inséré, après l'article 51 de la convention susmentionnée, un article 51 bis relatif aux émissions de télé-achat ainsi rédigé :
« Art. 51 bis. - La société respecte les dispositions relatives aux émissions de télé-achat fixées dans le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de télé-achat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, encadrant les ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, les produits ou les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
La société veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, les produits ou les services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, le poids et la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveautés, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées. »
Article 8
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 22 juillet 2003.
Pour la société Métropole Télévision,
Le président du directoire,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel,
Le président,
D. Baudis