J.O. 197 du 27 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14609
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Décision n° 2003-473 du 22 juillet 2003 mettant en demeure la société France 2
NOR : CSAX0301473S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 44 et 48-1 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment l'article 2 de son annexe 1 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 février 2000 prise pour l'application de l'article 13 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu les relevés des temps d'antenne et de parole des personnalités politiques du mois de juin 2003 et de la période du 1er avril au 30 juin 2003 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de la même loi de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la même loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ;
Considérant qu'il ressort de l'article 2 de son cahier des missions et des charges que la société France 2 assure, dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ;
Considérant qu'il ressort des relevés susvisés une sous-représentation, déjà observée lors des précédents trimestres, de la majorité comme de l'opposition parlementaires, notamment dans l'édition de 20 heures ;
Considérant que cette sous-représentation constitue un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment tel que précisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le principe de référence établi le 8 février 2000,
Décide :
Article 1
La société France 2 est mise en demeure de respecter le principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et précisé par la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 février 2000 et à l'article 2 de l'annexe 1 du décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifiée portant approbation du cahier des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
D. Baudis