J.O. 196 du 26 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14540

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Arrêté du 11 août 2003 modifiant l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure


NOR : MENS0301855A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;

Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du lundi 21 juillet 2003,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 27 novembre 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9.

Article 2


Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « trois concours » sont remplacés par les mots : « deux concours ».

Article 3


Aux articles 2 et 4, le point 3 : « 3. Troisième concours » est supprimé.

Article 4


Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « aux deuxième et troisième concours » sont remplacés par les mots : « au deuxième concours ».

Article 5


L'article 7 est modifié comme suit :

I. - Au point 2, les mots : « Deuxième et troisième concours » sont remplacés par les mots : « Deuxième concours » ;

II. - Le point 3 : « 3. Troisième concours » est supprimé.

Article 6


A l'article 9, les mots : « et du troisième » sont supprimés.

Article 7


L'article 12 est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa est supprimé.

II. Au quatrième alinéa, les mots : « Les épreuves orales d'admission des premier, deuxième et troisième concours » sont remplacés par les mots : « Les épreuves orales d'admission des premier et deuxième concours ».

Article 8


L'article 14 est modifié comme suit :

I. - Au I, le paragraphe 6.8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.8. Composition d'histoire et théorie des arts (durée : 6 heures).

Programme défini par arrêté du ministre, renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions. »

II. - Au I, après le paragraphe 6.8, il est ajouté les deux paragraphes suivants :

« 6.9. Composition d'études cinématographiques (durée : 6 heures).

Programme défini par arrêté du ministre, renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions.

6.10. Composition d'études théâtrales (durée : 6 heures).

Programme défini par arrêté du ministre, renouvelé chaque année, comportant deux questions ».

III. - Au II, les paragraphes 6.7 et 6.8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6.7. Epreuve de musicologie en deux parties : technique musicale (écriture musicale) (durée : 15 minutes ; préparation : 2 heures) et commentaire d'écoute d'une oeuvre musicale (durée : 45 minutes sans préparation).

6.8. Commentaire d'oeuvre d'art (durée : 30 minutes ; préparation : 1 heure) incluant un entretien avec le jury permettant de vérifier, outre la qualité de l'approche esthétique et critique du candidat, sa connaissance de quelques notions techniques de base associées au médium de l'oeuvre. »

IV. - Au II, après le paragraphe 6.8, il est ajouté les deux paragraphes suivants :

« 6.9. Commentaire d'un extrait de film (durée : 30 minutes ; préparation : 1 h 30) incluant un entretien avec le jury permettant de vérifier non seulement la qualité de l'approche esthétique et critique du candidat mais également sa maîtrise de quelques notions essentielles de la technique cinématographique.

6.10. Commentaire dramaturgique d'un extrait d'une pièce d'un des auteurs dramatiques du programme (durée : 30 minutes ; préparation : 1 h 30), cette pièce ne figurant pas au programme limitatif de l'épreuve figurant à l'article 14 (I, 6.10). Au texte proposé pourra être jointe une représentation du même extrait sur support audiovisuel. Le candidat propose un moment de lecture d'un passage de l'extrait au début, au cours ou à la fin de son commentaire. Celui-ci est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'évaluer la maîtrise par le candidat de quelques notions essentielles du langage théâtral et de l'histoire de la dramaturgie. »

Article 9


Le chapitre III « Troisième concours (accès en première année) », correspondant aux articles 21 à 23, est supprimé.

Article 10


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski