J.O. 195 du 24 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14502

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Décret n° 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports


NOR : EQUP0300008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 18 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans le cadre des orientations fixées par les pouvoirs publics à l'inspection du travail des transports, les contrôleurs généraux animent et coordonnent l'activité des directeurs régionaux du travail des transports de leur ressort dans le domaine de l'inspection de la législation du travail et s'assurent de l'exécution de leurs missions.

Le secrétaire général assiste l'inspecteur général du travail des transports.

Il organise le service de l'inspection du travail des transports et veille à l'allocation de ses moyens et à leur utilisation optimale. Il concourt à l'évaluation de la politique sociale dans le secteur des transports.

Article 2


Les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est fixée à deux ans ; celle passée dans le 3e échelon est fixée à trois ans.

Article 3


Peuvent être nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports ou de secrétaire général de l'inspection du travail des transports :

1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l'Ecole nationale d'administration nommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.

En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir effectué deux ans de services effectifs au moins, en qualité de fonctionnaire de catégorie A, au sein du service de l'inspection du travail des transports ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.

Article 4


Les contrôleurs généraux de l'inspection du travail des transports et le secrétaire général de l'inspection du travail des transports sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Les fonctionnaires nommés dans ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Ils sont nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports pour une durée de cinq ans, renouvelable pour trois ans au plus, dans le même emploi.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 5


Les fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou emploi précédent.

Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi précédent conservent leur ancienneté dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert