J.O. 193 du 22 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14369

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Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de l'établissement public Les Haras nationaux


NOR : AGRA0301636A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu l'arrêté du 11 août 2003 portant institution du comité technique paritaire central et des comités techniques paritaires spéciaux dans l'établissement public Les Haras nationaux,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation générale des personnels en fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux est organisée en vue de désigner les membres siégeant au sein du comité technique paritaire central et des comités techniques paritaires spéciaux des Haras nationaux.

Pour chaque comité technique paritaire, un scrutin spécifique est organisé. Les scrutins ont lieu simultanément.

Cette consultation est organisée par le directeur général des Haras nationaux qui fixe par décision la date de déroulement et les modalités pratiques du vote. Cette décision est portée à la connaissance des personnels.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Sont électeurs les agents en activité, en congé parental ou en congé de présence parentale, au sein de l'établissement public, ayant une ancienneté minimale de six mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour de publication de la décision organisant le déroulement du scrutin.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des Haras nationaux et affichée dans les différents sites de l'établissement public au moins quatre semaines avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur général dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur général statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives, au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaire pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin seront définies, le cas échéant, par le directeur général des Haras nationaux.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature.

Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quatre semaines avant la date du déroulement du scrutin. La date limite de dépôt des candidatures est fixée par décision du directeur général des Haras nationaux.

L'acte de candidature peut mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Pour le renouvellement du comité technique paritaire central, chaque organisation syndicale doit déposer son acte de candidature auprès du directeur général des Haras nationaux.

Pour le renouvellement des comités techniques paritaires spéciaux, chaque organisation syndicale doit remettre son acte de candidature au directeur auprès duquel le comité technique paritaire spécial a été créé.

Article 6


Les candidatures des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 sont affichées dans les locaux des services au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt des actes de candidature.

Article 7


Conformément à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours francs qui suivent la date limite de dépôt des candidatures.


TITRE IV

BUREAUX DE VOTE


Article 8


Un bureau de vote central est institué auprès de chaque comité technique paritaire.

Un bureau de vote spécial est institué auprès de chaque comité technique paritaire spécial, pour le vote au comité technique paritaire central de l'établissement Les Haras nationaux.

La composition des bureaux de vote centraux et spéciaux est la suivante.

Chaque bureau de vote comprend :

- un président, qui est chef de service auprès duquel le comité technique paritaire a été créé ;

- un secrétaire : celui-ci est désigné par le président ;

- ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale dont la candidature a été acceptée.

Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Article 9


Les compétences des bureaux de vote se répartissent comme suit :

1. Les bureaux de vote spéciaux institués pour le scrutin du comité technique paritaire central comptabilisent le nombre de votants et informent le bureau de vote central pour le scrutin du comité technique paritaire central.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux, sur instruction du bureau de vote central, procèdent au dépouillement et communiquent sans délai les procès-verbaux des résultats au bureau de vote central.

2. Le bureau de vote central constate le quorum pour le comité technique paritaire spécial auprès duquel il a été institué.

A l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote central proclame les résultats pour son comité technique paritaire spécial. Les résultats sont portés sur des procès-verbaux qui sont transmis sans délai au directeur général des Haras nationaux.


TITRE V

LE VOTE


Article 10


Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Les agents ont la possibilité de voter :

- soit le jour de déroulement du scrutin sur place, au bureau de vote, contre émargement ;

- soit par correspondance s'ils sont absents du service le jour du vote. Pour être pris en compte, l'envoi par correspondance doit parvenir, au plus tard, le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté, d'une part, au sein du comité technique paritaire central des Haras nationaux et, d'autre part, au sein du comité technique paritaire spécial dont son service dépend.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 11


Le matériel de vote est envoyé 15 jours au moins avant la date du scrutin aux électeurs par le directeur général des Haras nationaux.

Pour chaque scrutin, le matériel de vote comprend :

- un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale ;

- la profession de foi rédigée par chacune d'entre elles, limitée à une feuille simple recto verso ;

- une enveloppe vierge (n° 1) ;

- une enveloppe no 2 destinée au vote par correspondance. Celle-ci doit mentionner le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'agent ;

- une enveloppe pré-affranchie (n° 3) à l'adresse du bureau de vote où l'agent est électeur.


TITRE VI

DÉPOUILLEMENT DES VOTES

ET RÉSULTATS DU SCRUTIN


Article 12


Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :

a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes, d'une part, pour le comité technique paritaire central (bureau de vote spécial) et, d'autre part, pour son comité technique paritaire spécial (bureau de vote central).

Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes no 3 et ouvre ces enveloppes no 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe no 2 contenue dans chaque enveloppe no 3 ;

b) L'urne contenant l'ensemble des enveloppes no 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes no 2 sont décachetées, puis les enveloppes no 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes no 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe no 2.

Ces enveloppes, non recensées parmi les votes, sont annexées au procès-verbal.

A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Les bureaux de vote spéciaux communiquent au bureau de vote central le nombre de votants.

Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes no 1, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins suivants :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge et émanant d'une même organisation syndicale.

Article 14


Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 15


A l'issue des dépouillements, des procès-verbaux sont établis.

Pour le scrutin en vue de désigner les membres du comité technique paritaire central, un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial et transmis au président du bureau de vote central du comité technique paritaire central des Haras nationaux.

Pour le scrutin en vue de désigner les membres des comités techniques paritaires spéciaux, un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque président de bureau de vote central.

Article 16


Chaque bureau de vote central proclame les résultats pour le scrutin le concernant.

Article 17


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général des Haras nationaux puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18


Compte tenu des résultats de la consultation, le directeur général désigne, par décision, les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et dans les comités techniques paritaires spéciaux et fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit.

Article 19


Le directeur général des Haras nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

La chef de service,

O. Bobenriether

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la fonction publique :

L'adjoint au sous-directeur

des statuts et des rémunérations,

A. Belgy