J.O. 192 du 21 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux


NOR : AGRF0301646A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'application d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) no 445/2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu le décret no 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales,

Arrêtent :


Article 1


Les engagemens agroenvironnementaux portent sur des actions agroenvironnementales définies dans les synthèses agroenvironnementales régionales annexées au plan de développement rural national. Chaque action est caractérisée par un code alphanumérique à sept caractères. On appelle « type d'action » le regroupement des actions dont le code comporte les mêmes quatre premiers caractères.

Les engagements agroenvironnementaux souscrits en application du décret du 20 août 2003 susvisé donnent lieu en contrepartie au versement d'aides définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces aides sont cofinancées au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999.

Elles ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles, y compris au titre des mesures du règlement (CE) no 1257/1999 non visées dans le présent arrêté, dans le respect de la réglementation.

Article 2


Le préfet arrête un nombre limité d'actions susceptibles de faire l'objet d'engagements agroenvironnementaux parmi celles figurant dans la synthèse agroenvironnementale régionale annexée au plan de développement rural national et en fixe les conditions d'accès, notamment en fonction des crédits qui sont affectés aux enjeux et aux zones agroenvironnementaux prioritaires.

Article 3


Les aides attribuées en contrepartie des engagements souscrits sont versées selon les modalités suivantes :

Les montants unitaires correspondant à chaque action figurent dans les synthèses agroenvironnementales régionales annexées au plan de développement rural national.

Le montant maximum des aides versées à l'hectare, quel que soit le nombre d'actions, est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 192 du 21/08/2003 page 14286 à 14288



Le versement des aides correspondantes ne peut être justifié pour un montant inférieur à 1 524,49 EUR sur la durée du contrat.

Le montant global des aides qui peuvent être accordées aux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de département en fonction des crédits disponibles. Le préfet peut minorer les montants unitaires figurant dans la synthèse régionale agroenvironnementale afin de respecter le montant global notifié.

Article 4


Le préfet peut fixer un montant maximal d'aides par exploitation pour un ou des types d'actions déterminés.

Lorsqu'un tel montant maximal est fixé, il s'applique à l'ensemble des aides relevant du ou des types d'actions concernés quel que soit leur cadre juridique et notamment celles versées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation.

Lorsque le montant unitaire de l'aide est modifié par le préfet, le montant maximal d'aides par exploitation pour le type d'action considéré peut être modifié dans les mêmes proportions.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides susvisé peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, sous réserve du respect par les associés des conditions d'éligibilité.

Pour les personnes morales mettant des terres à disposition d'exploitants de manière indivise, les modalités de calcul du montant maximum des aides susvisé sont fixées par le préfet.

Le versement des aides est annuel en application du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999.

Article 5


Une même parcelle culturale ne peut faire l'objet d'actions agroenvironnementales liées à la surface que dans le cadre d'un seul engagement agroenvironnemental ou d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable.

Article 6


Lorsque l'action fait intervenir le chargement moyen à l'hectare de l'exploitation, celui-ci résulte de la division du nombre d'UGB retenues définies ci-dessous par le nombre d'hectares des superficies retenues définies ci-dessous suivant des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture.

Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :

- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB. Le demandeur doit respecter les règles applicables relatives à l'identification pérenne généralisée ;

- équidés de plus de six mois : 1 UGB ;

- brebis mères, antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; chèvres mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an : 0,15 UGB. Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime au maintien du troupeau de brebis (PMTB) en 2002 par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PMTB ;

- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ; alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;

- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ; daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.

Les superficies retenues sont les suivantes :

- les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives, des superficies en plantes sarclées fourragères. La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement de l'exploitation doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces. Ces surfaces sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande d'indemnité ;

- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives sont éligibles pour la part correspondante utilisée par le demandeur. Ces surfaces figurent dans la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédant la demande d'indemnité.

Toutefois, le chargement des surfaces engagées par des personnes morales mettant des terres à disposition d'exploitants de manière indivise est déterminé à partir d'une déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.

Article 7


La composition des dossiers de demande d'aides et de confirmation annuelle d'engagement est fixée par instruction du ministre de l'agriculture.

Les délais de dépôt des demandes et de confirmation annuelle d'engagement sont ceux fixés pour les demandes des aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui détermine la date de dépôt lorsqu'elle est postérieure à la date limite de dépôt des demandes des aides compensatoires aux surfaces.

Le préfet peut toutefois, sur instruction du ministre de l'agriculture, fixer des délais de dépôt des demandes différents, notamment en cas d'urgence.

Article 8


Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 20 août 2003 susvisé, le contractant justifie chaque année du respect de ses engagements ; il adresse au préfet la déclaration de surface sur laquelle il mentionne les parcelles faisant l'objet d'engagements.

Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires d'engagements agroenvironnementaux, de contrats territoriaux d'exploitation ou des autres aides dont le paiement est proportionnel à une quantité engagée (surface, mètres linéaires, volumes, unités) dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 susvisé. Ils couvrent l'ensemble des mesures de développement rural prévu dans les documents de programmation et portent sur la totalité des engagements et des obligations relatifs au type de mesure de développement rural objet du contrôle qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 9


En application de l'article 8 du décret du 20 août 2003 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements. Tout non-respect d'engagement prévu au cahier des charges des actions est sanctionné de façon indépendante pour chaque action.

1. Les engagements prévus au cahier des charges des actions sont classés par rang d'importance décroissante en principaux, secondaires et complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients 1, 0,8 et 0,2. Le respect de la surface engagée est un engagement de rang principal.

2. Les engagements prévus au cahier des charges des actions portent sur une surface ou une quantité engagée dans l'action considérée. Ils peuvent aussi porter sur des surfaces ou quantités non engagées. Pour chaque rang de ces engagements, un écart de surface ou quantité est, le cas échéant, défini comme le rapport entre la quantité en anomalie au rang considéré et la quantité engagée diminuée de la somme des quantités engagées en anomalie des rangs supérieurs ou égaux au rang considéré. En outre, lorsque cet écart de surface ou quantité prend en compte une anomalie constatée sur une surface ou quantité non engagée, le dénominateur de ce rapport est augmenté de la quantité non engagée en anomalie.

3. Pour chaque rang d'engagements, si l'écart est inférieur ou égal à 3 % et, pour un engagement portant sur une surface si la quantité en anomalie est inférieure ou égale à 2 ha, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentées des intérêts au taux légal.

Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 20 % et supérieur à 3 % ou, pour un engagement portant sur une surface, si la quantité en anomalie est supérieure à 2 ha, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté.

Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est pénalisé de la totalité de l'aide perçue multipliée par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentée des intérêts au taux légal.

4. Le présent régime de sanctions est adapté en fonction du caractère définitif ou provisoire du non-respect des engagements.

Le non-respect d'un engagement est définitif lorsque ses conséquences dépassent l'année du constat de ce non-respect. En cas de non-respect définitif d'un engagement, la quantité en anomalie est considérée comme l'étant depuis le début du contrat et jusqu'à son terme. Le remboursement des aides correspondant aux quantités en anomalie s'applique de la prise d'effet du contrat jusqu'à son terme ; le cas échéant, les pénalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du 3 et correspondant à ces quantités s'appliquent chaque année de l'année du constat du manquement jusqu'au terme du contrat.

Si le non-respect de l'engagement a un caractère provisoire, les remboursements et pénalités concernent l'année du constat du manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, les quantités en anomalie prennent en compte ce manquement et des remboursements et pénalités correspondant à ces quantités sont dus pour ces années considérées.

5. Les soutiens accordés sur la base des animaux sont contrôlés conformément aux articles 36, 38 et 40 du règlement (CE) no 2419/2001 susvisé.

6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.

7. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) no 2419/2001 susvisé.

8. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Article 10


Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et exclusions visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9 :

- en cas de déclaration spontanée par l'exploitant du non-respect d'un engagement relevant d'actions agroenvironnementales, à condition que l'exploitant n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il soumette des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdits engagements ;

- lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aides est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice des remboursements des aides déjà perçues correspondant aux quantités non respectées de manière définitive.

Article 11


Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, ces cas sont notamment :

- le décès de l'exploitant ;

- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

- l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ;

- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

La constatation de force majeure libère les cocontractants de leurs obligations respectives. Toutefois, dans les cas de force majeure tels que précédemment définis, les aides sont versées à l'exploitant ou son ayant droit pour l'année où l'événement est survenu.

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

Article 12


Lorsque le repreneur d'un engagement agroenvironnemental est lui-même déjà titulaire d'un engagement agroenvironnemental analogue, les conditions de ces deux engagements sont alignées sur celui des deux dont la durée restant à courir est la plus longue (durée restant à courir, cahier des charges, conditions financières).

Article 13


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel