J.O. 192 du 21 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales


NOR : AGRF0301220D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 modifié du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1251/99 du Conseil du 17 mai 1999 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) no 445/2002 du 26 février 2002 de la Commission ;

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le code rural, notamment le livre III et les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 314-1, R. 311-2, R. 313-14-2 et R. 341-7 à R. 341-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu la décision de la Commission européenne 2000/2521/CE en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision de la Commission européenne 2001/4316/CE en date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN),

Décrète :


Article 1


Les engagements agroenvironnementaux mentionnés aux articles 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil susvisé sont souscrits dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret. Le préfet arrête, parmi les actions figurant dans les synthèses agroenvironnementales régionales annexées au plan de développement rural national, les actions pouvant faire l'objet d'un engagement agroenvironnemental et en fixe les conditions d'accès.

Article 2


Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux les personnes physiques âgées de plus de dix-huit ans et de moins de soixante ans ou les personnes morales exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural ainsi que des personnes morales mettant des terres à disposition d'exploitants de manière indivise et remplissant les conditions fixées ci-dessous :

Pour souscrire des engagements agroenvironnementaux, les exploitants, personnes physiques ou morales, doivent satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet de l'engagement, aux obligations suivantes :

a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du code rural ;

b) Respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) 445/2002 susvisé, définies dans le cadre du plan de développement rural national ;

c) Respecter les conditions fixées par le préfet conformément à l'article 1er et reprises dans l'engagement.

Pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit remplir les conditons susmentionnées pendant toute la durée des engagements.

Article 3


Les engagements sont souscrits auprès de l'autorité administrative, représentée par le préfet, pour une durée minimale de cinq ans.

Article 4


Les montants des aides attribuées en contrepartie des engagements sont versés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en respectant les montants maximaux fixés dans le règlement (CE) no 1257/1999 susvisé.

Les obligations correspondant à chacune des actions agroenvironnementales sont celles définies dans les synthèses agroenvironnementales régionales annexées au plan de développement rural national. Ces obligations doivent être respectées pendant toute la durée de l'engagement.

Les engagements agroenvironnementaux peuvent porter sur une partie seulement de l'exploitation. Toutefois, pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit respecter les bonnes pratiques agricoles habituelles définies dans le cadre du plan de développement rural national sur la totalité de son exploitation.

Article 5


Le paiement des aides correspondantes est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), tel que prévu dans leurs arrêtés d'agrément.

Article 6


Les engagements agroenvironnementaux peuvent faire l'objet d'avenants, selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) no 445/2002 :

- soit pour substituer une action à une autre si la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables ;

- soit pour ajouter une action si l'engagement existant est renforcé de manière significative ;

- soit en cas de transfert partiel ou total, ou de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou en cas d'extension de l'exploitation.

Article 7


Conformément aux dispositions des règlements (CE) no 2419/2001 et no 455/2002 susvisés, un contrôle administratif et un contrôle sur place sont opérés.

Le contrôle administratif est effectué au moment du dépôt du dossier et chaque année à réception des pièces justificatives. Il est effectué par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 59 à 62 du règlement (CE) no 445/2002 susvisé.

Les contrôles sur place sont effectués selon les modalités prévues au même article par les organismes payeurs selon leurs attributions respectives.

L'exploitant doit permettre la réalisation des contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.

Article 8


Sous réserve des cas de force majeure, si l'exploitant ne respecte pas en cours d'engagement les obligations mentionnées à l'article 2 ci-dessus l'engagement est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majorée des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

Lorsque le souscripteur ne se conforme pas à un ou plusieurs des engagements souscrits, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées suivant des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Ces réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du non-respect et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.

Les suspensions, réductions et suppressions résultant de l'application du présent article sont décidées par le préfet. Lorsque la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les suspensions, réductions et suppressions prévues ci-dessus ne sont pas appliquées lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) no 445/2002.

En outre, en application de l'article 44 du règlement (CE) no 2419/2001 susvisé, les surfaces ayant fait l'objet d'un « accident de culture » ne font l'objet ni d'un paiement de l'aide ni d'une sanction financière.

Article 9


En application des dispositions de l'article 63 du règlement (CE) no 445/2002 susvisé, toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne pour le titulaire la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.

Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions prévues à l'article 63 du règlement (CE) no 445/2002 susvisé.

Article 10


En cas de cession en cours d'engagement de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre l'engagement et le poursuivre sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles 2 et 3. Ce transfert fait l'objet d'un avenant. Si un tel transfert n'est pas réalisable, l'engagement peut être résilié.

En cas de cession en cours d'engagement d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut être autorisée par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir, sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles 2 et 3. Ce transfert fait alors l'objet d'un avenant.

Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence de l'engagement est remise en cause, le préfet peut le résilier, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 de ce même article .

Ce remboursement n'est pas demandé lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un engagement agroenvironnemental, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un engagement agroenvironnemental ayant déjà accompli trois années de ses engagements.

En cas de remembrement ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier sur l'exploitation, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Article 11


Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 7 à 10, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.

Article 12


Le préfet détermine des enjeux et des zones agroenvironnementaux prioritaires dans le cadre des orientations fixées par le plan de développement rural national auxquels seront affectés annuellement par priorité les crédits disponibles.

Article 13


Le décret no 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscriptions des personnes physiques et morales est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert