J.O. 191 du 20 août 2003
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Arrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture
NOR : INTA0300419A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 4 juillet 2003 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrêtent :
Article 1
Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture comporte les épreuves définies ci-après :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité
Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
II. - Une épreuve orale d'admission
Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à l'encadrement et portant :
- sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
- sur sa culture administrative (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Article 2
Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.Article 3
A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une note supérieure à 5 sur 20.Article 4
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de classement la liste des candidats définitivement admis.Article 5
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.Article 6
Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, comprend six membres :
- un préfet, président ;
- un administrateur civil ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
- un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- un membre du corps préfectoral ;
- un agent du cadre national des préfectures de catégorie A.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A du cadre national des préfectures.Article 7
La liste des centres d'examen, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.Article 8
La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.Article 9
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours professionnels organisés à partir de la session 2004.Article 10
L'arrêté du 14 janvier 1997 fixant les modalités d'organisation et les épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture est abrogé.Article 11
Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2003.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
P. Peny
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural