J.O. 188 du 15 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14106

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 juillet 2003 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques


NOR : MCCE0300597A



Par arrêté du ministre de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2003, le recrutement des architectes en chef des monuments historiques prévu par le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 comporte trois degrés d'épreuves organisés de la manière suivante :

- premier degré : épreuves graphiques et écrites ;

- deuxième degré : étude de restauration ;

- troisième degré : épreuves orales.

Le premier degré consiste en cinq épreuves graphiques et écrites :

1. Un projet de restauration et de mise en valeur d'un monument ancien ou d'une partie de ce monument (étude critique de l'état existant, proposition et projet) (coefficient 7, durée 12 heures).

2. Une analyse portant sur la stabilité d'un édifice (diagnostic, projet de consolidation, note explicative, description et organisation des travaux) (coefficient 7, durée 12 heures).

3. L'établissement d'un descriptif et d'un avant-métré à partir d'un projet de restauration (coefficient 4, durée 5 heures).

4. Une dissertation sur l'histoire et les caractères généraux de l'architecture européenne (coefficient 7, durée 5 heures).

5. Une analyse raisonnée d'un projet concernant un monument historique ou un ensemble urbain (coefficient 5, durée 5 heures).

Chaque épreuve du premier degré est notée de 0 à 20 puis affectée du coefficient mentionné à l'article 2. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve du deuxième degré les candidats ayant obtenu un minimum de 300 points sur 600 aux épreuves du premier degré.

Les candidats admis à se présenter au deuxième degré réalisent une étude de restauration portant sur un édifice de l'Antiquité au xxe siècle. Celui-ci est tiré au sort parmi des monuments figurant sur une liste établie par l'administration et situés dans deux régions choisies par le candidat.

Les candidats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification du sujet pour remettre les documents suivants :

1. Une note de présentation de deux pages assortie d'un résumé analytique de l'étude en une page.

2. Un relevé de l'état actuel de l'édifice à l'échelle 0,01 m/m, de 0,02 m/m pour les détails et de 0,10 m/m pour les profils sous forme libre de dessins originaux mais n'excédant pas le format A 0. Les minutes de relevés sont jointes au dossier.

3. Une présentation historique et documentaire de l'immeuble, sa construction, ses transformations, sa situation dans l'histoire de l'architecture.

4. Une analyse de l'état actuel comprenant la description archéologique, le bilan sanitaire et la pathologie.

5. Le projet de restauration intégrant à la fois le choix argumenté du parti préconisé et la description des travaux projetés. Il comprendra des propositions de solutions aux problèmes de stabilité, de restauration, de réutilisation et de présentation générale de l'édifice et de ses abords, la justification des choix du parti de restauration et d'aménagement et des variantes ou options non retenues.

6. Une proposition de démarche et de méthode d'évaluation avec l'estimation financière, et les propositions de phasage du projet de restauration.

Les documents énumérés à l'article 4 sont présentés sous la forme d'un dossier dactylographié, paginé, sans reliure, d'une quarantaine de pages (cinquante au maximum), y compris les illustrations, de format A 4, à 1 500 signes par page.

Sont annexés les relevés et, s'il y a lieu, une quinzaine de croquis, des photographies en noir ou en couleurs ne dépassant pas le format 13 x 19. Ces documents graphiques sont insérés dans le rapport au format A 3.

Les planches originales sont présentées sur support rigide format A 0.

Pour chacun des éléments de l'épreuve énumérés à l'article 4, le jury attribue des notes de 0 à 20 dans les conditions suivantes :

1. Note de présentation, coefficient 2 ;

2. Relevé du monument, coefficient 6 ;

3. Historique du monument, coefficient 6 ;

4. Analyse de l'état actuel, coefficient 6 ;

5. Projet de restauration, coefficient 6.

6. Estimation financière et phasage, coefficient 4.

Peuvent être admis à se présenter aux épreuves du troisième degré les candidats ayant obtenu un total supérieur à 150 points sur 300 à l'épreuve du deuxième degré et un minimum de 600 points sur 1 200 en cumulant les notes des deux premiers degrés.

Les épreuves du troisième degré consistent en cinq exposés oraux :

1. La présentation du candidat et la soutenance de l'étude de restauration : présentation devant le jury de l'étude de restauration, justification des solutions préconisées et discussion. L'épreuve débute par une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et de sa motivation (coefficient 10, durée 1 heure, dont 15 minutes pour la présentation).

2. Un exposé portant sur les techniques de construction et d'aménagement des édifices en France, depuis les origines jusqu'à nos jours (coefficient 8, durée 20 minutes, préparation 20 minutes).

3. Un exposé portant sur les pratiques de restauration (approche historique et technique), la nature et la mise en oeuvre des différents matériaux, l'étude et les travaux de toute nature que nécessitent la sauvegarde et la conservation des édifices (coefficient 8, durée 20 minutes, préparation 20 minutes).

4. Un exposé sur les arts intégrés à l'architecture, aux jardins et aux espaces urbains et paysagers (statuaire, sculpture ornementale, vitraux, peintures murales, boiseries, mobilier, objets d'art, etc.) (coefficient 8, durée 20 minutes, préparation 20 minutes).

5. Un exposé portant sur les matières figurant au programme annexé au présent arrêté relatif à la législation et à l'organisation administrative du patrimoine et des espaces protégés (coefficient 6, durée 20 minutes, préparation 20 minutes).

Les épreuves du troisième degré sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients mentionnés à l'article 8. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Peuvent être admis les candidats qui ont obtenu un minimum de 1 000 points sur 2 000.

Tous les documents écrits, graphiques et photographiques réalisés par les candidats pour les épreuves du concours seront conservés par l'administration.

L'arrêté du 21 décembre 1999 est abrogé.