J.O. 187 du 14 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14049

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Arrêté du 3 juillet 2003 fixant l'organisation du concours professionnel sur titres nécessaire à l'avancement au grade de cadre supérieur de santé du corps des cadres de santé relevant du décret du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées


NOR : DEFE0301808A



Par arrêté de la ministre de la défense en date du 3 juillet 2003 :

I. - L'avancement au grade de cadre supérieur de santé se fait au choix parmi les candidats reçus au concours professionnel sur titres, objet du présent arrêté.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours sont fixées par circulaire annuelle.

II. - Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes aux concours par filière, et, le cas échéant, par formation, telle que mentionnée à l'article 4 du décret du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), au sein de chaque filière.

III. - Les conditions requises pour faire acte de candidature sont les suivantes :

- compter au moins trois ans de services effectifs en qualité de MITHA dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant à la date du concours ;

- être titulaire du ou des titre(s) professionnel(s) de la filière au titre de laquelle le postulant désire concourir et du diplôme de cadre de santé ou son équivalent.

IV. - Chaque dossier de candidature comprend :

- une demande manuscrite d'admission à concourir indiquant la filière professionnelle dans laquelle le candidat souhaite concourir ;

- un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre, précisant son déroulement de carrière, sa formation suivie, ses acquis personnels et professionnels, ses motivations et ses valeurs professionnelles, complété par un bilan de compétence acquise dans les domaines militaire et technique et, le cas échéant, en management, issu de l'expérience de terrain et de la formation continue, revêtu, s'il y a lieu, des avis de ses autorités techniques et hiérarchiques d'emploi, et un projet professionnel énonçant les objectifs prioritaires d'évolution professionnelle au sein du service de santé des armées (SSA) en qualité de cadre supérieur de santé ;

- la photocopie des diplômes, certificats, titres obtenus, notamment le titre professionnel correspondant à la filière pour laquelle le candidat demande à concourir et le diplôme de cadre de santé ou son équivalent.

V. - Le jury du concours est composé comme suit :

- un médecin chef d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur de l'école d'application du service de santé des armées ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, président ;

- un MITHA du corps des directeurs des soins, vice-président ;

- un médecin, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ;

- un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées ;

- un MITHA, cadre supérieur de santé, par filière professionnelle concernée ;

- un directeur des soins chargé de la direction d'un institut de formation des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas d'égal partage, le président a voix prépondérante.

VI. - Le concours comprend une analyse du déroulement de carrière portant notamment sur la disponibilité et la mobilité, la participation à des OPEX ou à l'encadrement militaire, l'investissement militaire et professionnel et, enfin, la tenue de poste(s) de responsabilités et un entretien avec le jury portant sur la conception du candidat sur l'encadrement paramédical et sur le projet professionnel.

VII. - Au vu des délibérations du jury et sur proposition de son président, le ministre de la défense arrête le classement définitif d'admission dans la limite du nombre de places offertes.

Les candidats reçus choisissent, sous réserve des besoins prioritaires du service et de leur formation, telle que mentionnée au IV précité, une affectation dans l'ordre de classement par filière.