J.O. 187 du 14 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 14060
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Arrêté du 22 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse
NOR : AGRG0301601A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 221-1 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies contagieuses ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit des bovins vivants originaires de Suisse ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 15 mai 2003 ;
Vu l'avis de l'AFSSA en date du 3 juillet 2003 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires.
« Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire. »
III. - A l'article 3, le mot : « départemental » est inséré après le mot : « directeur ».
IV. - La première phrase de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante :
« Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :
- « à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
- « aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné. »
V. - A l'article 5, les mots : « article 1er » sont remplacés par les mots : « article 2 du présent arrêté ».
VI. - L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.Article 2
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
La chef de service,
I. Chmitelin