J.O. 187 du 14 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14062

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Arrêté du 30 juillet 2003 portant agrément de la Société hippique française


NOR : AGRA0301598A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations,

Arrête :


Article 1


Conformément aux dispositions du point 5 de l'article 11 du décret du 15 avril 1976 susvisé, la Société hippique française, dont le siège social est situé à Paris (75007), 16, avenue de la Bourdonnais, est agréée pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de chevaux de selle et de sport, comme organisme représentant des éleveurs, cavaliers et propriétaires de jeunes chevaux de sport.

Article 2


L'agrément est délivré à la Société hippique française, société mère des épreuves de jeunes chevaux, en vue des missions suivantes :

- proposer au ministre de l'agriculture la politique de mise en valeur et de conservation des jeunes chevaux de sport ;

- élaborer et proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves d'attelage et de concours complet, de dressage, d'endurance, de hunter et de saut d'obstacles, réservés aux chevaux de six ans et moins appelées ci-après « épreuves d'élevage », servant notamment de support à la sélection zootechnique des chevaux ; les épreuves d'élevage concourent à la formation et à la mise en valeur des jeunes chevaux tout en les préservant d'une utilisation abusive, et elles contribuent à leur promotion en vue d'en favoriser la commercialisation ;

- proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les programmes et le calendrier des épreuves d'élevage, dont elle assure ou délègue l'organisation ;

- veiller à la bonne application des règlements et sanctionner leur non-respect ;

- désigner et former les juges des diverses épreuves d'élevage ;

- s'assurer de la régularité du déroulement des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des chevaux ;

- enregistrer les résultats des épreuves d'élevage et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

Les modalités de gestion des irrégularités et les modalités de transmission des résultats sont définies par convention entre la Société hippique française, le ministère de l'agriculture et Les Haras nationaux.

Article 3


Pour l'exercice de ces missions, la Société hippique française :

- dispose des éléments d'information qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions et qui sont disponibles auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, gestionnaire du fichier zootechnique des équidés ;

- est membre de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et de la commission du livre généalogique français des races étrangères de chevaux de selle ;

- peut bénéficier de subventions dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé.

Article 4


Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de la Société hippique française est subordonné :

- à l'approbation par le ministre de l'agriculture de toute modification de ses statuts ;

- au respect par la Société hippique française des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;

- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture du rapport moral et financier de la Société hippique française ;

- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves, ainsi que sur les contrôles d'identité et sur les contrôles d'absence de dopage des jeunes chevaux participant aux épreuves ;

- à l'approbation par le ministre de l'agriculture des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;

- à la réalisation effective des missions qui lui sont confiées.

Article 5


L'arrêté du 18 janvier 1991 relatif à la Société hippique française est abrogé.

Article 6


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

F. Roche-Bruyn