J.O. 186 du 13 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2003 portant extension d'un accord relatif à l'épargne salariale dans le secteur des professions libérales


NOR : SOCT0311222A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord interprofessionnel du 27 novembre 2002 portant création d'un plan d'épargne interentreprise et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans le secteur des professions libérales ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 mars 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 1er juillet 2003,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion, d'une part, des activités relevant du champ d'application de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 et, d'autre part, mais seulement lorsqu'elles sont exercées sous une forme sociale, des activités de conseils en systèmes informatiques, de conseils en affaires de gestion, ingénierie et études techniques, les dispositions de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 2002 portant création d'un plan d'épargne interentreprise et d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans le secteur des professions libérales, à l'exclusion :

- des mots : « au niveau de l'UNAPL » figurant au deuxième alinéa du préambule comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-5 du code du travail ;

- des mots : « membres de l'UNAPL » figurant à la première phrase de l'article 1er (Champ d'application professionnel et géographique) de la section I (règles communes applicables au PEI et PPESVI) comme étant contraires aux dispositions de l'article L.132-5 précité ;

- des mots : « listes des syndicats professionnels engagés par l'accord et des », « respectivement » et « 1 et » figurant à la deuxième phrase de l'alinéa premier de la section I, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-5 précité ;

- des mots : « lorsque l'accord de participation le prévoit » figurant au premier alinéa du 14.3 (participation) de l'article 14 (Nature des sommes susceptibles d'être versées) de la section II (règles spécifiques au PEI), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa du c du 4 de l'article L. 442-5 du code du travail ;

- de la dernière phrase du paragraphe relatif à la participation minimale obligatoire aux frais de tenue de compte du 1 (rappel des obligations) du 14.4 (abondement de l'employeur) de l'article 14 de la section II, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail et à celles du d de l'article L. 443-1-1 du même code ;

- de l'antépénultième alinéa de l'article 17 (cas de déblocage anticipé) de la section II, comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 442-17 du code du travail ;

- de l'annexe 1 (liste des syndicats professionnels engagés par l'accord), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-5 précité ;

- des mots : « l'UNAPL concernées par » figurant à l'annexe 1 bis, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-5 précité.

Le deuxième alinéa de l'article 6 (Bénéficiaires ancienneté) de la section I (règles communes applicables au PEI et PPESVI) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail qui ouvre le bénéfice de l'accès aux plans d'épargne aux chefs d'entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés ou, s'il s'agit de personnes morales, à leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.

L'antépénultième alinéa du 10.4 (adhérents quittant l'entreprise) de l'article 10 (Modalités d'information) de la section I est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 442-17 et R. 443-12 du code du travail aux termes desquels la mise en disponibilité des avoirs des salariés ne peut intervenir que sur leur demande.

La première phrase du paragraphe relatif au niveau 5 (optionnel) du 2 (décisions et modalités d'abondement) du 14.4 (abondement de l'employeur) de l'article 14 (Sommes susceptibles d'être versées) de la section II (règles spécifiques au PEI) est étendu sous réserve que l'adaptation dans un sens plus favorable des règles d'abondement s'entende comme une majoration du pourcentage d'abondement.

La seconde phrase du même paragraphe est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail relatif aux modalités d'adoption d'un accord de participation au sein d'une entreprise.

Le premier alinéa du 19.3 (l'abondement) de l'article 19 (Nature des sommes susceptibles d'être versées) de la section III (règles spécifiques au PPESVI) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du II de l'article L. 443-1-2 du code du travail relatif à l'abondement de la participation.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.