J.O. 185 du 12 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques »


NOR : MENE0301749A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bâtiment et travaux publics » du 13 janvier 2003,

Arrête :


Article 1


Il est créé un brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.

Article 3


La préparation au brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » comporte une période de formation en entreprise de huit semaines définie en annexe I au présent arrêté.

Article 4


Le brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 5


L'examen du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » comporte sept épreuves regroupées en six domaines.

La liste des domaines, des épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article 6


Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur.

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou épreuves constitutives des domaines, à compter de leur date d'obtention.

Article 7


Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 août 1992 portant condition de délivrance du brevet d'études professionnelles « équipements techniques énergie » et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées pour leur durée de validité dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8


Le titulaire du brevet d'études professionnelles « des techniques de l'architecture et de l'habitat » créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 « étude technologique et préparation » du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » régi par le présent arrêté.

Article 9


Le titulaire du brevet d'études professionnelles « des techniques du géomètre et de la topographie » créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 « étude technologique et préparation » du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » régi par le présent arrêté.

Article 10


La première session d'examen du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2005.

Article 11


L'arrêté du 27 avril 1987, modifié notamment par l'arrêté du 20 août 1992, portant création et conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles « équipements techniques énergie » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004.

Article 12


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/.