J.O. 185 du 12 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 juillet 2003 autorisant le garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0350076A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance modifiée no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le code civil, et notamment ses articles L. 375-1 à L. 375-8 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article L. 228-3 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

Vu le décret no 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire ;

Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régissseurs d'avances,

Arrêtent :


Article 1


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 2


Par dérogation, peuvent être également payées par les régisseurs d'avances les dépenses qui nécessitent un paiement urgent relatives aux opérations suivantes :

1° Achats de biens et de prestations de services, y compris frais d'inscription ou de réservation, nécessaires à l'hébergement, l'entretien, la santé, le transport, l'éducation, la formation scolaire et professionnelle, les loisirs des mineurs et jeunes majeurs, les frais de location (y compris paiement de caution et frais d'agence) des appartements loués à titre temporaire pour des jeunes majeurs ou des jeunes de plus de seize ans confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Les dépenses effectuées au bénéfice des jeunes déferrés ou en accueil-orientation auprès des tribunaux ;

Les indus résultant de l'hébergement des jeunes.

2° Remise d'espèces, dans la limite de 100 EUR, au personnel éducatif des établissements et services mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dans le cadre des menues dépenses des mineurs et jeunes majeurs confiés. Ces personnes sont désignées mandataires du régisseur.

3° Prise en charge des dépenses prévues au 1° ci-dessus sous forme d'attribution, dans le cadre d'un projet éducatif et financier établi avec le jeune, visant à l'insertion sociale et à l'autonomie du jeune majeur ou du jeune de plus de seize ans confié par décision judiciaire, dont le montant fait l'objet d'une autorisation du chef du service déconcentré ou de son représentant. Le montant maximum de l'aide directe au jeune ne peut dépasser par mois et par personne celui du revenu minimum d'insertion d'une personne seule.

4° Les cautions déposées pour la location de matériel, de véhicules et de locaux, les frais de location et de réservation de salle.

5° Achats de biens et de prestations de services, dont les frais d'inscription ou de réservation, nécessaires au fonctionnement courant (hébergement, restauration et frais liés au déplacement des stagiaires et des personnels du Centre national de formation et d'études de Vaucresson).

Article 3


Le régisseur d'avances peut donner procuration à un ou plusieurs mandataires pour effectuer des dépenses de fonctionnement prévues à l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus :

- soit au moyen de fonds remis directement au mandataire ;

- soit au moyen de traveller's cheques ou de chèques American Express ;

- soit au moyen de titres de paiement (tickets-service, tickets-restaurant...) ;

- soit au moyen d'une carte de paiement.

Ces modes de paiement sont cumulables.

Chaque procuration comporte les mentions suivantes :

- la période de validité du mandat et son objet ;

- selon le cas, le montant de la somme remise ou le montant maximum des retraits que le mandataire est autorisé à effectuer ;

- s'il y a lieu, le numéro des chèques remis.

Pour les retraits à vue, les opérations seront certifiées par le comptable public auprès duquel ils sont effectués.

Article 4


Lorsque le fonctionnement des établissements et services gérés par le service déconcentré auprès duquel la régie est instituée le nécessite, il doit être créé une ou plusieurs sous-régies d'avances, par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet arrêté déterminera la nature des dépenses que chaque mandataire du régisseur est autorisé à payer et le montant maximum des fonds qui peuvent lui être accordés par le régisseur.

Chaque mandataire est désigné avec l'accord du régisseur par le chef du service déconcentré auprès duquel la régie est instituée. Il devra obtenir l'accord du régisseur pour ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor, ainsi que pour disposer de formules de chèques.

Le régisseur établira en début d'année la liste des mandataires qui recevront procuration pour exécuter ses opérations. Cette liste et les mises à jour seront transmises au trésorier-payeur général comptable assignataire de la régie.

Article 5


A titre exceptionnel et lorsque les circonstances le justifient, les régisseurs d'avances sont autorisés à effectuer des dépenses après la remise du dernier bordereau récapitulatif de l'année n. Ces dépenses qui feront l'objet d'un engagement spécifique au titre de l'année n + 1 seront imputées sur cette dernière.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Peuvent être encaissés par la régie de recettes :

1° Le produit des ventes réalisées par les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° La contribution volontaire des mineurs ou jeunes majeurs à la charge de leur entretien ;

3° Les dons et legs ;

4° Le remboursement des cautions ;

5° Le remboursement par les organismes payeurs des frais médicaux et pharmaceutiques, en cas de subrogation donnée aux services par le représentant légal, et le versement de prestations sociales par les caisses d'allocations familiales dans le cadre des ordonnances de placement signées par les magistrats compétents, afférents aux mineurs et jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

6° Le remboursement des prestations de services fournies à des organismes, au personnel et aux personnes accueillies occasionnellement dans les établissements et services mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

7° Le remboursement de dépenses payées indûment à un créancier de l'Etat ou effectuées sur les véhicules administratifs accidentés ;

8° L'encaissement des frais d'hébergement et de restauration du Centre national de formation et d'études de Vaucresson ;

9° Le produit des publications du Centre national de formation et d'études de Vaucresson.

Article 7


Lorsque le fonctionnement des établissements et services gérés par le service déconcentré auprès duquel la régie est instituée le nécessite, il doit être créé une ou plusieurs sous-régies de recettes, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté déterminera la nature des recettes que chaque mandataire du régisseur est autorisé à encaisser.

Article 8


Le mandataire du régisseur de recettes verse au moins une fois par mois (le 25 au plus tard) au régisseur de recettes la totalité des recettes qu'il a encaissées.

Article 9


Les recettes encaissées par le régisseur prévues à l'article 6 ci-dessus, à l'exception des 2°, 3° et 9°, font l'objet d'un rétablissement de crédits au plan local.

Article 10


Conformément à l'article 7 du décret susvisé du 20 juillet 1992, le régisseur de recettes verse au moins une fois par mois au comptable gestionnaire de son compte de dépôts de fonds au Trésor la totalité des recettes qu'il a encaissées.

Article 11


Les régisseurs d'avances et/ou de recettes et leurs mandataires peuvent détenir une ou plusieurs des valeurs suivantes : timbres, titres de paiement (tickets-restaurant), titres de transport, bons d'essence, travellers chèques, tickets de repas, tickets de « loisirs » (patinoire, cinéma, piscine...). Ils sont astreints à tenir une comptabilité de stock.

Article 12


L'arrêté du 23 octobre 1993 autorisant le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 13


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection judiciaire de la jeunesse :

La chef de service,

H. Marsault

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères