J.O. 183 du 9 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13857

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Arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux »


NOR : MENE0301653A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux programmes des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif au programme du baccalauréat professionnel technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente en date du 13 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 26 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 27 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé un baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce baccalauréat est préparé dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture. Il peut également être préparé dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2


Le référentiel professionnel décrivant les situations et les activités professionnelles ainsi que les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3


L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » est ouvert :

a) En priorité aux titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole relevant des secteurs professionnels des services, de la vigne et du vin ;

b) Sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux mentionnés ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les élèves visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation. La formation est organisée pour permettre aux candidats d'acquérir les compétences et savoirs contenus dans les diplômes susvisés au a ci-dessus.

Article 4


La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire. Toutefois pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingts semaines.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 5


Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé relatif au programme du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux ».

Article 6


Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, espagnol, italien.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative une des langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.

Article 8


Les correspondances entre les épreuves et unités des baccalauréats professionnels « conduite et gestion de l'exploitation agricole », « productions horticoles », « travaux paysagers », « agroéquipement », « technicien conseil-vente en animalerie », « productions aquacoles », « conduite et gestion de l'élevage canin et félin », « gestion et conduite de chantiers forestiers », « technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage », « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires » et le baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » régi par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 9


La première session du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » aura lieu en 2005.

Article 10


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier


Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 25 septembre 2003.

L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centre régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/.