J.O. 182 du 8 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la banque et d'accords la modifiant et la complétant


NOR : SOCT0311143V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions de la convention collective et des accords ci-après indiqués.

Les textes de cette convention collective et de ces accords ont été déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Convention collective et accords dont l'extension est envisagée :

1. Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 (10 annexes) ;

2. Avenant du 3 juillet 2000 ;

3. Avenant du 29 mai 2001 ;

4. Accord du 3 septembre 2001 ;

5. Accord du 29 octobre 2002 (2 annexes).

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

1. Le champ d'application de la convention collective est rédigé comme suit :

« La convention collective nationale s'applique, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, aux entreprises agréées en qualité de banques en application de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Elle pourra être adaptée, dans un cadre paritaire, aux territoires d'outre-mer, sous réserve de la législation en vigueur.

Les parties signataires conviennent que le champ d'application visé à l'alinéa précédent est étendu au groupe Banques populaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et leurs salariés, embauchés à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage et de restauration.

Toutefois, une ou plusieurs catégories exclues à l'alinéa précédent peuvent, par voie d'accord d'entreprise, relever de tout ou partie de la présente convention sous réserve que d'autres conventions collectives professionnelles ne leur soient pas applicables.

En outre, les salariés relevant de ces activités et bénéficiant au 31 décembre 1999 de l'intégralité de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 entrent dans le champ d'application de la présente convention.

L'employeur peut proposer à l'embauche aux salariés ne relevant pas de la présente convention collective de leur appliquer volontairement celle-ci, à l'exception des articles 33, 34, 35, 39, 40, 41 et 42.

La présente convention s'applique aux travailleurs à domicile, sous réserve de dispositions particulières telles que définies par la législation en vigueur. »

2. Modification de l'article 11 de la convention collective relatif aux autorisations d'absence ;

3. Création du titre VIII de la convention collective (Durée du travail) ;

4. Primes de diplôme ;

5. Modification des annexes VI et VII de la convention collective relatives aux salaires.

Signataires :

Concernant la convention collective :

Association française des banques ;

Groupe Banques populaires ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.

Concernant l'avenant du 3 juillet 2000 :

Association française des banques ;

Groupe Banques populaires ;

Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la CFTC.

Concernant les autres accords :

Association française des banques ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO (pour l'avenant du 29 mai 2001) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CGT et la CFE-CGC (pour l'accord du 3 septembre 2001) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CGT (pour l'accord du 29 octobre 2002).