J.O. 182 du 8 août 2003
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Décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique
NOR : CSAX0301316S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-4, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 24 le 22 mars 2002, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info le 10 juin 2003 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 26 juin 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société La Chaîne Info est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé « LCI », diffusé sous condition d'accès en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision. Ces fréquences constituent le réseau R 6.Article 2
La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, le service sera exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.Article 3
La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.Article 4
La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention figurant à l'annexe II et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.Article 5
La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 6 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.Article 6
La présente autorisation est incessible.Article 7
La présente décision sera notifiée à la société La Chaîne Info et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 6)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2003 page 30219 à 30228
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE INFO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LCI
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1re partie
Objet de la convention
et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service LCI édité par l'éditeur et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
LCI est un service de télévision à caractère national dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble et par satellite.
La programmation est consacrée à l'information.
La présente convention se substituera à la convention conclue le 6 juin 1994, pour la diffusion du service par câble et par satellite, à compter du début de la diffusion effective du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Les articles 2-1-3, 4-1-1, 4-2-1, 4-2-2 et 4-2-4 de la présente convention sont, cependant, applicables dès sa conclusion.
Article 1er-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société en commandite simple, dénommée La Chaîne Info, au capital social de 4 500 000 EUR, immatriculée le 13 septembre 2000 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 394 164 909. Son siège social est situé au 54, avenue de la Voie-Lactée, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex.
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
2e partie
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 12 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système que lui-même et son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, tout accord conclu dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
L'éditeur indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Il s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Événements d'importance majeure
Conformément à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur ne peut exercer de droits exclusifs concernant des événements considérés comme d'importance majeure dont la liste figure au décret d'application de l'article 20-2 de la loi susvisée.
L'éditeur ne peut non plus exercer de droits exclusifs concernant des événements considérés comme d'importance majeure par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une manière telle qu'il prive une partie importante du public de cet Etat de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, ces événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur s'efforce de rendre publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées.
III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Il veille à ce que l'accès pluraliste des formations politiques à l'antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
(Sans objet)
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
(Sans objet)
IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE
ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4-1
Principes généraux
L'éditeur veille, dans ses émissions, à ne pas porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité et à la protection des enfants et des adolescents.
L'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 2-4-2
Définition des catégories de programmes
L'éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
Article 2-4-3
Conditions de programmation
des programmes des différentes catégories
L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2-4-2 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L'éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 h 30, à condition qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites aux moins de douze ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes sont diffusables seulement après 22 h 30.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 2-4-4
Signalétique
La signalétique mentionnée à l'article 2-4-2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme, ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de seize ans » ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc, pendant au minimum une minute au début du programme, ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.
Article 2-4-5
Campagne annuelle
L'éditeur participe à une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3e partie
Stipulations particulières
I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
Le service est consacré à l'information. Il offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les domaines de l'actualité.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2 de la présente convention.
Article 3-1-2
Plages en clair
Le service ne comporte pas de plages en clair.
Article 3-1-3
Accès du programme
aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur s'efforce de développer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Article 3-1-6
Téléachat
L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles
L'éditeur a choisi de ne pas diffuser d'oeuvres audiovisuelles. Néanmoins, s'il en diffusait, il devrait réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées au précédent alinéa devraient également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.
Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles
(Sans objet)
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
(Sans objet)
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
(Sans objet)
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur ne diffuse pas d'oeuvres cinématographiques.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
(Sans objet)
Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques
(Sans objet)
Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV. - DONNÉES ASSOCIÉES ET SERVICES INTERACTIFS
L'annexe 3 de la présente convention relative aux données associées et aux services interactifs sera complétée ultérieurement par avenant.
4e partie
Contrôle et pénalités contractuelles
I. - CONTRÔLE
A. - Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
L'éditeur s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi susvisée, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des règlements no 98-01, no 98-02 et no 98-07 de la Commission des opérations de bourse, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
L'éditeur communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
B. - Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que l'un de ses distributeurs fournisse gratuitement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'accès au service, dans la limite de vingt-cinq, quel que soit le support.
L'éditeur s'efforce de communiquer ses programmes, avec les réserves liées à l'activité du service, au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Dans le cadre du contrôle du respect de ses obligations, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent.
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre1986 précitée.
5e partie
Stipulations finales
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2003.
Pour l'éditeur :
Le représentant
de la société titulaire,
E. Mougeotte
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E 1
LCI
1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire
Le capital social de La Chaîne Info est de 4 500 000 EUR et est réparti comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2003 page 30219 à 30228
2. Liste des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée
TF1 Digital détient une participation dans La Chaîne Info en qualité d'associé commandité à hauteur de 99,99 %.
TF1 Digital, anciennement Syalis Comm, filiale à 100 % de TF1 SA, est une société anonyme, au capital de 99 131 760 EUR, créée le 4 octobre 1999, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 424 424 810 RCS Nanterre.
A N N E X E 2
GRILLE INDICATIVE DE PROGRAMMES
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.