J.O. 182 du 8 août 2003
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Décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé « TF 1 »
NOR : CSAX0301304S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-4, 58 et suivants, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 % du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 ;
Vu les décisions no 96-614 du 17 septembre 1996 et no 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 19 le 22 mars 2002, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 le 8 octobre 2001, modifiée notamment par un avenant no 1 du 10 juin 2003 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 17 juin 2002 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à caractère national dénommé « TF 1 », diffusé en clair en mode analogique, selon les conditions stipulées dans la convention du 8 octobre 2001, modifiée notamment par un avenant no 1 du 10 juin 2003, figurant en annexe II. Ces fréquences constituent le réseau R 6.Article 2
La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.Article 3
La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.Article 4
La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention du 8 octobre 2001, modifiée notamment par un avenant no 1 du 10 juin 2003 figurant en annexe II, et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.Article 5
La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 6 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.Article 6
La présente autorisation est assimilée à l'autorisation initialement délivrée à la société pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension. Elle est incessible.Article 7
La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Article 1er
Le titre III de la convention signée le 8 octobre 2001 relatif à la « diffusion du service » est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La société exploite elle-même un service de télévision privé à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et en mode numérique dans les conditions stipulées par la présente convention. Ce service inclut les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme.
« Art. 4. - Pour la diffusion en mode analogique, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur.
« La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir de tous les émetteurs pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
« La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« La société s'engage à informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel de ses projets en matière de nouvelles technologies et de nouveaux services.
« Art. 4 bis. - Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 4 ter. - La société fait assurer la diffusion du programme de télévision TF 1 par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
« Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.
« Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.
« Art. 4 quater. - La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex). »
Article 2
Il est inséré dans la convention un titre VIII bis intitulé « Données associées et services interactifs » ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. - Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de télévision "TF 1 en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant ultérieur. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 63 de la convention est supprimé.
Article 4
Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel en annexe à la décision autorisant la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre du service édité par la société.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2003.
Pour la société TF 1 :
Le président-directeur général,
P. Le Lay
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 6)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 08/08/2003 page 30113 à 30117
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
AVENANT N° 1 DU 10 JUIN 2003 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, D'AUTRE PART