J.O. 182 du 8 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »


NOR : CSAX0301302S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 et suivants, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.

Article 2


La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance.

Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies à l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4


Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.

Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex).

La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement entre les différents multiplex des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 5 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6


La présente décision sera notifiée à la société La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 5)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 08/08/2003 page 30106 à 30109



La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.

La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I

CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX

ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION


Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet.

Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.