J.O. 182 du 8 août 2003
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Arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de l'association dénommée Association nationale du poney français de selle et du poney de sport pour intervenir dans les « épreuves jeunes poneys »
NOR : AGRF0301571A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 novembre 1966 sur l'élevage ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par l'arrêté du 21 avril 1988, relatif à la sélection des races françaises des chevaux de selle ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations,
Arrête :
Article 1
Conformément aux dispositions du point 5 de l'article 11 du décret du 15 avril 1976 susvisé, l'association dénommée « Association nantaise du poney français de selle et du poney de sport », dont le siège social est situé à La Marolle-en-Sologne (41210), 16, rue des Ecoles, est agréée pour intervenir dans les « épreuves jeunes poneys » concourant à la sélection et à l'amélioration génétique des équidés.Article 2
L'agrément est délivré jusqu'au 1er janvier 2005 en vue des missions suivantes :
- élaborer et proposer à l'approbation du ministère de l'agriculture les règlements des concours de dressage et de saut d'obstacle réservés aux poneys de quatre, cinq et six ans, appelés « épreuves jeunes poneys » servant notamment de support à la sélection zootechnique des poneys. Ces épreuves concourent à la formation et à la mise en valeur de jeunes poneys, tout en les préservant d'une utilisation abusive ;
- proposer à l'approbation du ministre de l'agriculture les programmes et le calendrier des « épreuves jeunes poneys », dont elle assure ou délègue l'organisation ;
- veiller à la bonne application des règlements et sanctionner leur non-respect ;
- former les juges des diverses épreuves visées au premier tiret ;
- s'assurer de la régularité du déroulement des épreuves, en particulier en contrôlant l'identité, le toisage, les vaccinations et l'absence de dopage des poneys ;
- enregistrer les résultats obtenus par les poneys lors de ces épreuves et les transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour l'élaboration des indices visés à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
Les modalités de gestion des irrégularités et les modalités de transmission des résultats sont définies par convention entre l'association, le ministère de l'agriculture et Les Haras nationaux.Article 3
Pour l'exercice de ces mission, l'Association nationale du poney français de selle et du poney de sport :
- dispose des éléments d'information qui lui sont nécessaires et qui sont disponibles auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, gestionnaire du fichier central zootechnique des équidés ;
- peut bénéficier de subventions dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé.Article 4
Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de l'Association nationale du poney français de selle et du poney de sport, délivré en vertu de l'article 2 du présent arrêté, est subordonné :
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves de jeunes poneys ainsi que sur les contrôles d'identité, de toisage et sur les contrôles d'absence de dopage des poneys participant aux « épreuves jeunes poneys » ;
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture du rapport financier des « épreuves jeunes poneys » ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;
- au respect par l'association des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture de toute modification des statuts relatifs aux missions de l'association ;
- à la transmission, chaque année, du compte rendu de son assemblée générale ;
- à la réalisation effective à des missions qui lui sont confiées.Article 5
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
F. Roche-Bruyn