J.O. 181 du 7 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13695

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Arrêté du 31 juillet 2003 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique


NOR : SPRK0370140A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3631-1 ;

Vu le décret no 2003-514 du 12 juin 2003 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 12 novembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 7 juillet 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les substances mentionnées à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou une préparation, et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en annexe du présent arrêté.

Article 2


Le sportif doit s'assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu'il utilise ne contient aucune substance interdite.

Article 3


Lorsqu'un sportif doit subir un prélèvement à l'occasion d'un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.

Article 4


L'arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5


La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2003.


Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des sports,

D. Laurent

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm



A N N E X E


LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS


I. - Classes de substances interdites

Classe A. - Stimulants


a) La classe A, a, comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères L et D :

Amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine (1), carphédone, cathine (2), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine (3), étamivan, éthylamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, heptaminol, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (3), méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, phénylpropanolamine (4), pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine (4), reprotérol, sélégiline, strychnine et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.

Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale. Des vasoconstricteurs peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple par voie nasale, oculaire et anale) d'adrénaline sont autorisées. L'amineptine, le bupropion, la phényléphrine et la synéphrine sont autorisés ;

b) La classe A, b, comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères L et D :

Formotérol (5), salbutamol (6), salmétérol (5), terbutaline (5) et substances apparentées par leurs effets pharmocologiques ou leur structure chimique.


Classe B. - Narcotiques


Les substances interdites appartenant à la classe B comprennent :

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine (7), pentazocine, péthidine et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.

La codéïne, le dextrométhorphane, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéïne, le diphénoxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.


Classe C. - Agents anabolisants


Les substances interdites appartenant à la classe C comprennent :

a) Stéroïdes anabolisants androgènes :

Androstènediol, androstènedione, bolastérone, boldénone, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, drostanolone, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone (8), 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, stanozolol, testostérone (9), trenbolone et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.

Dans le cas d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des contrôles précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les contrôles précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, l'échantillon sera déclaré positif.

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives ;

b) Autres agents anabolisants :

Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol (5), reprotérol, salbutamol (10), salmétérol (5), terbutaline (5) et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.


Classe D. - Diurétiques


Les substances interdites appartenant à la classe D comprennent :

Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol (11), mersalyl, spironolactone, triamtérène et substances apparentées par leurs effets pharmacologiques ou leur structure chimique.


Classe E. - Hormones peptidiques, substances mimétiques

et analogues


Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :

1. Gonadotrophine chorionique (hCG), chez les hommes uniquement ;

2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, chez les hommes uniquement ;

3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;

4. Hormone de croissance (hGH) ;

5. Facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1)

et tous leurs facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;

6. Erythropoïétine (EPO) ;

7. Insuline, sauf lorsqu'elle est administrée pour traiter les athlètes souffrant de diabète insulino-dépendant déclaré. Le terme « insulino-dépendant » est utilisé ici pour décrire les personnes souffrant de diabète nécessitant un traitement par l'insuline, de l'avis d'un médecin dûment qualifié. Ce sera toujours le cas dans les diabètes de type I et parfois dans les diabètes sucrés de type II. Une notification écrite des cas de diabète insulino-dépendant doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou un médecin d'équipe.

La présence dans les urines d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe E ou de son (ses) marqueur(s) diagnostique(s) constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à un état physiologique ou pathologique.


Classe F. - Agents ayant une action antioestrogène


Les inhibiteurs de l'aromatase, le clomifène, le cyclofénil et le tamoxifène sont interdits uniquement chez les hommes.


Classe G. - Agents masquants


Les substances interdites appartenant à la classe G comprennent les substances suivantes :

Diurétiques, épitestostérone (12), probénécide, succédanés de plasma (tels que l'hydroxyéthylamidon).

Les agents masquants sont interdits. Ce sont des produits qui ont la capacité d'entraver l'excrétion de substances interdites ou de dissimuler leur présence dans les urines ou autres prélèvements utilisés dans le contrôle antidopage.


II. - Procédés interdits


Les procédés suivants sont interdits :


A. - Augmentation du transfert d'oxygène


a) Dopage sanguin : c'est l'administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou de produits à base de globules rouges de toute origine, autrement qu'à des fins thérapeutiques légitimes ;

b) L'administration de produits qui augmentent la captation, le transport ou la libération d'oxygène tels que les produits à base d'hémoglobine modifiée comprenant de manière non exhaustive les hémoglobines bovines et réticulées, les produits à base d'hémoglobine microencapsulée, les perfluorocarbones et le RSR 13.


B. - Manipulation pharmacologique, chimique et physique


La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l'usage de substances et de procédés, y compris les agents masquants (voir IG), qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles antidopage. Parmi ces substances et procédés figurent, entre autres, la cathétérisation, la substitution ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale et la modification des mesures effectuées sur la testostérone et l'épitestostérone (voir IG).


C. - Dopage génétique


Le dopage génique ou génétique est défini comme étant l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/ou de cellules génétiquement modifiées qui ont la capacité d'augmenter la performance sportive.


III. - Classes de substances interdites dans certains sports

Classe A. - Alcool


Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit, des tests sont effectués pour l'éthanol.


Classe B. - Cannabinoïdes


Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux jeux Olympiques, des tests sont effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration de 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par millilitre d'urine constitue un cas de dopage.


Classe C. - Anesthésiques locaux


Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes :

a) La bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne et les substances apparentées peuvent être utilisées, sauf la cocaïne qui est interdite. Des agents vasoconstricteurs pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux ;

b) Seules des injections locales ou intra-articulaires peuvent être pratiquées ;

c) Uniquement lorsque l'administration est médicalement justifiée.

Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations.


Classe D. - Glucocorticostéroïdes


L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.

Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales, notamment intra-articulaires de glucocorticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit, il peut s'avérer nécessaire de notifier ces administrations.


Classe E. - Bêta-bloquants


Les bêta-bloquants comprennent :

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol et substances apparentées par leurs effet pharmacologiques ou leur structure chimique.

Lorsque le règlement de l'organe dirigeant le prévoit, des tests sont effectués pour les bêta-bloquants.


IV. - Substances et procédés interdits

en dehors des compétitions


Les classes de substances et procédés interdits en dehors des compétitions sont les classes I.C. (agents anabolisants), I.D. (diurétiques), I.E. (hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues), I.F. (agents ayant une action antioestrogène), I.G. (agents masquants) et la classe II (procédés interdits).


(1) Pour la caféine, une concentration supérieure à 12 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. (2) Pour la cathine, une concentration supérieure à 5 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. (3) Pour l'éphédrine et la méthyléphédrine, une concentration supérieure à 10 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. (4) Pour la phénylpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration supérieure à 25 microgrammes par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. (5) Le formotérol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort. Une notification écrite établie par un pneumologue ou un médecin d'équipe attestant que l'athlète souffre d'asthme et/ou d'asthme d'effort doit être communiquée à l'autorité médicale compétente avant la compétition. Aux jeux Olympiques, les cas d'athlètes demandant l'autorisation d'utiliser un bêta-2 agoniste par inhalation seront évalués par un groupe d'experts indépendants. (6) Pour le salbutamol, autorisé par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort, les dispositions décrites au (5) s'appliquent pour une concentration inférieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine. (7) Pour la morphine, une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre d'urine est considérée comme un résultat positif. (8) Pour la nandrolone, une concentration de 19-norandrostérone (métabolite de la nandrolone) supérieure à 2 nanogrammes par millilitre d'urine chez les hommes et supérieure à 5 nanogrammes par millilitre d'urine chez les femmes est considérée comme un résultat positif. (9) La présence d'un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à six dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, par exemple, une faible excrétion d'épitestostérone, la production androgène d'une tumeur ou des déficiences enzymatiques. (10) Une concentration de salbutamol non sulfaté supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine, considéré comme anabolisant, constitue une infraction. (11) Le mannitol est interdit en injection par voie intraveineuse. (12) Une concentration d'épitestostérone supérieure à 200 nanogrammes par millilitre d'urine constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi qu'elle est due à un état physiologique. La spectrométrie de masse à rapport isotopique (IRMS) pourra être utilisée pour tirer des conclusions définitives. Si les résultats de l'IRMS ne sont pas concluants, l'autorité médicale compétente mènera une enquête avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.