J.O. 181 du 7 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13709
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Arrêté du 22 juillet 2003 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air (n° 1631)
NOR : SOCT0311084A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 février 2003, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 4 du 15 avril 2003 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 2003 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 1er juillet 2003,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant no 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'avenant no 4 du 15 avril 2003 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « modulation ou non » mentionnés au deuxième tiret de l'article 2 (Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires), contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail aux termes desquelles le contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif ;
- des termes : « CDI sous travail intermittent et temps partiel modulé ou variable sur l'année » mentionnés à la dernière phrase du troisième tiret de l'article 4 (Dispositions diverses), contraires aux dispositions des articles L. 212-4-13, L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.