J.O. 181 du 7 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13668

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Arrêté du 6 août 2003 portant agrément de l'avenant n° 1 à l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage


NOR : SOCF0311216A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'annexe X au règlement annexé à cette convention ;

Vu l'avenant no 1 à l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage signé le 8 juillet 2003 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 9 juillet 2003 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 12 juillet 2003 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 25 juillet 2003, puis le 5 août 2003 sur la base d'un rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant no 1 à l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit avenant.

Article 3


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


Fait à Paris, le 6 août 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué adjoint à l'emploi

et à la formation professionnelle,

S. Clement



A V E N A N T N° 1

À L'ANNEXE X


AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé ;

Vu l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu l'avenant no 1 du 8 juillet 2003 au protocole du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'alinéa 2 de l'article 3 est modifié comme suit :

« Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois. »


Article 2


A l'article 7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Les heures d'enseignement dispensées par les artistes dans le cadre d'un contrat de travail sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3. Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite de 338 heures visée à l'alinéa ci-dessus. »


Article 3


Le paragraphe 1er de l'article 30 est remplacé par le paragraphe suivant :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise, calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours, selon la formule suivante :


Salaire des 319 jours

F = [ de la période de référence x 3 x SMIC jour ] - 30 jours

de la période de référence

SJR


F = [


x


] - 30 jours


SMIC mensuel

3 x SMIC jour


Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail. »


Article 4


L'artile 74 est modifié comme suit :

« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 décembre 2003, sous les réserves ci-après :

- aux articles 3, 21, § 1er, 22, § 4, 24 et 30, § 1er, le nombre : "319 est remplacé par le nombre : "335 ;

- les articles 23 et 25 ne s'appliquent pas. Les modalités de calcul sont celles prévues aux articles 46 et 48 de l'annexe X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage. »


Article 5


Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC.