J.O. 181 du 7 août 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 13654
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 6 août 2003 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
NOR : SOCF0311208A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu l'adoption, le 26 juin 2003, des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 30 juin 2003 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 12 juillet 2003 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi consultée le 25 juillet 2003, puis le 5 août 2003 sur la base d'un rapport établi par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.Article 2
L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.Article 3
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 6 août 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué adjoint à l'emploi
et à la formation professionnelle,
S. Clement
Les organisations nationales représentatives d'employeurs et de salariés adoptent les textes énumérés ci-après et ci-joints, qui constituent des annexes au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage :
Annexe VIII : Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ;
Annexe X : Artistes du spectacle.
Fait à Paris, le 26 juin 2003.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
A N N E X E V I I I
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Vu le protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée. »
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, ces limites sont respectivement fixées à 60 heures et à 260 heures.
« Pour la justification des 507 heures (1) seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
« Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
(1) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets et les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. »
Article 4
L'alinéa e de l'article 4 est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 5
L'article 5 est modifié comme suit :
« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'ouverture du droit visé à l'article 3, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3, soit 338 heures. »
Article 10
L'article 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :
« § 1er a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui lui a été accordée.
c) Le salarié doit communiquer à l'Assedic l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article 58.
d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi du formulaire visé au c ci-dessus. »
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est supprimé.
Article 12
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de soixante ans continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 34 d, s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation ;
- avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 12-1
L'article 12-1 est supprimé.
Article 13
L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
« La durée d'indemnisation fixée à l'article 12, § 1, est réduite en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à l'article 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil, au cours duquel l'activité non déclarée a été exercée, s'imputent sur cette durée. »
Article 17
L'article 17, § 2, est supprimé.
Article 20-1
L'article 20-1 est supprimé.
Article 21
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 304 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans l'assiette des contributions.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 304 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 304 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code de travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 23
L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière (AJ) est égale à la somme :
- d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 19,5 % ;
- d'un montant de 0,026 EUR qui est multiplié par le nombre d'heures de travail (NHT) accomplies par l'intéressé, au cours de la période de référence de 304 jours et déterminé en application de l'article 3 ;
- d'une partie fixe (PF) égale à 9,94 EUR.
Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :
AJ = (19,5 % du SJR) + (0,026 EUR x NHT) + (PF)
Le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 1/30 de 75 % de la valeur du salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, calculée sur la base de 35 heures par semaine, sous réserve de l'article 25. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 304 derniers jours, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage et à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 EUR. »
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Salaire des 319 jours
F = [ de la période de référence x 3 x SMIC jour ] - 30 jours
de la période de référence
SJR
F = [
x
] - 30 jours
SMIC mensuel
3 x SMIC jour
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 304 jours précédant la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à 304 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation. »
§ 2. Sans changement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 32
L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 30, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »
Article 33
L'alinéa 1er de l'article 33 est modifié comme suit :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assedic. Tout allocataire qui fait état d'une période d'emploi au cours d'un mois civil doit adresser à l'Assedic l'attestation d'employeur correspondante visée à l'article 10 § 1er c. En l'absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »
Article 37
L'article 37 est remplacé par le texte suivant :
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le salaire journalier de référence. »
Article 38
L'article 38 est supprimé.
Article 39
L'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Article 41
L'article 41 est supprimé.
Article 52
Le § 1er, premier alinéa, de l'article 52 est modifié comme suit :
« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 2 sont tenus de s'affilier au Centre de recouvrement national géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »
Article 55
Le second alinéa de l'article 55 est modifié comme suit :
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 56
L'article 56 est remplacé par le texte suivant :
« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Article 57
L'article 57 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »
Article 58
Les alinéas 2 et 3 de l'article 58 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'Unedic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 62. »
L'alinéa 3 de l'article 58 est supprimé.
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement au Centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unedic. »
Article 71
L'article 71 est supprimé.
L I S T E
RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ANNEXE VIII
1. Employeurs
L'annexe VIII au règlement de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail, de l'édition de l'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.
1.1. Edition d'enregistrement sonore
Il faut entendre l'édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
22.1 G Edition d'enregistrements sonores.
1.2. Production d'oeuvres cinématographiques
Il faut entendre la production et la réalisation de films d'auteurs, de longs et courts métrages destinés à la projection dans les salles.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.1 C Production de films pour le cinéma.
1.3. Production d'oeuvres audiovisuelles
Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d'oeuvres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
92.1 A Production de films pour la télévision ;
92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires ;
92.2 B Production de programmes de télévision.
1.4. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
Il faut entendre toutes les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, sauf les activités d'exploitation de studio d'enregistrement et de mise à disposition de matériel technique.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.
1.5. Production de programmes de radio
Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :
92.2 A Activités de radio.
1.6. Diffusion d'oeuvres ou de programmes
de télévision et de radio
Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programme de télévision de tous types.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :
92.2 D Edition de chaînes généralistes ;
92.2 E Edition de chaînes thématiques.
1.7. Production de spectacles vivants ou réalisation
de prestations techniques pour la création de spectacles vivants
Par spectacle vivant, il faut entendre : la création ou la production directe d'une activité de spectacle face à un auditoire.
L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des quatre catégories suivantes :
1re catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée sous le code NAF :
92.3 A Activités artistiques ;
92.3 K Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.
2e catégorie :
Les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label « prestataire de services du spectacle vivant ».
3e catégorie :
Les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.
4e catégorie :
Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.
2. Salariés
TYPE DE FONCTIONS N° 1
Fonctions des activités cinéma et télévision
(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B, 92.2 D, 92.2 E)
Liste 1 A : NAF : 92.1 A, 92. B, 92.1 C, 92.2 B.
Liste 1 B : 92.2 D, 92.2 E et INA.
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13654 à 13664
TYPE DE FONCTIONS N° 2
Fonctions du secteur de l'animation
(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.1 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :Filière réalisation (2D/3D)
1. Réalisateur.
2. Directeur artistique.
3. Directeur d'écriture.
4. Chef story-boarder.
5. Story-boarder.
6. 1er assistant réalisateur.
7. Script.
8. 2e assistant réalisateur.
9. Assistant story-boarder.
Filière conception
10. Directeur de modélisation.
11. Chef dessinateur d'animation.
12. Superviseur de modélisation.
13. Chef modèles couleur.
14. Dessinateur d'animation.
15. Infographiste de modélisation.
16. Coloriste modèle.
17. Assistant dessinateur d'animation.
18. Assistant infographiste de modélisation.
19. Assistant modèles couleur.
Filière lay-out (2D/3D)
20. Directeur lay-out.
21. Chef feuille d'exposition.
22. Chef lay-out.
23. Vérificateur lay-out.
24. Animateur feuille d'exposition.
25. Dessinateur lay-out.
26. Infographiste lay-out.
27. Traceur lay-out.
28. Détecteur d'animation.
29. Assistant lay-out.
30. Assistant infographiste lay-out.
Filière animation (2D/3D)
31. Directeur animation.
32. Chef animateur.
33. Responsable des assistants animateurs.
34. Animateur.
35. Animateur adjoint.
36. Chef assistant.
37. Assistant animateur.
38. Animateur retouche temps réel.
39. Intervalliste.
Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)
40. Directeur décor.
41. Directeur rendu et éclairage.
42. Chef décorateur.
43. Superviseur rendu et éclairage.
44. Décorateur.
45. Infographiste rendu et éclairage.
46. Assistant décorateur.
47. Assistant infographiste rendu et éclairage.
Filière traçage, colorisation, scan
48. Chef vérificateur d'animation.
49. Chef vérificateur trace-colorisation.
50. Chef traceur.
51. Chef de la colorisation.
52. Vérificateur d'animation.
53. Vérificateur trace-colorisation.
54. Responsable scan.
55. Traceur.
56. Assistant vérificateur d'animation.
57. Assistant vérificateur trace-colorisation.
58. Préparateur-vérificateur scan.
59. Gouacheur.
60. Opérateur scan.
61. Coloriste.
Filière intégration, compositing (2D/3D)
62. Directeur intégration numérique.
63. Directeur compositing.
64. Chef intégration numérique.
65. Chef opérateur banc-titre.
66. Chef compositing.
67. Cadreur animateur.
68. Opérateur intégration numérique.
69. Opérateur compositing.
70. Opérateur banc-titre.
71. Opérateur capture de mouvement.
72. Assistant opérateur intégration numérique.
73. Assistant opérateur compositing.
74. Assistant opérateur banc-titre.
75. Opérateur digitalisation.
Filière volume
76. Chef animateur volume.
77. Chef décorateur volume.
78. Chef opérateur volume.
79. Chef plasticien volume.
80. Chef accessoiriste volume.
81. Chef moulage.
82. Animateur volume.
83. Décorateur volume.
84. Plasticien volume.
85. Opérateur volume.
86. Accessoiriste volume.
87. Technicien effets spéciaux volume.
88. Mouleur volume.
89. Assistant animateur volume.
90. Assistant opérateur volume.
91. Assistant plasticien volume.
92. Assistant accessoiriste volume.
93. Assistant décorateur volume.
94. Assistant moulage.
95. Mécanicien volume.
Filière effets spéciaux (2D/3D)
96. Directeur des effets spéciaux.
97. Directeur des effets visuels numériques.
98. Superviseur des effets spéciaux.
99. Superviseur tournage des effets visuels numériques.
100. Matt painter.
101. Infographiste des effets spéciaux.
102. Opérateur des effets visuels numériques.
103. Assistant infographiste des effets spéciaux.
104. Assistant des effets visuels numériques.
Filière production et régie (2D/3D)
105. Directeur de production.
106. Directeur technique.
107. Superviseur.
108. Chef de studio.
109. Responsable de post-production.
110. Administrateur de production.
111. Chargé de production.
112. Comptable de production.
113. Régisseur.
114. Planificateur de post-production.
115. Assistant au chef de studio.
116. Secrétaire de production.
117. Assistant à la production.
118. Assistant régisseur.
Filière exploitation et maintenance (2D/3D)
119. Directeur d'exploitation.
120. Responsable d'exploitation.
121. Superviseur transfert numérique.
122. Ingénieur système.
123. Ingénieur réseau.
124. Opérateur système.
125. Opérateur réseau.
126. Opérateur transfert numérique.
127. Assistant d'exploitation.
128. Assistant opérateur transfert numérique.
Filière recherche et développement (2D/3D)
129. Chef de projet R & D.
130. Développeur.
131. Assistant développeur.
Fonctions de l'activité radio
(NAF : 92.2 A et RFO 92.2 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :
1. Adjoint au producteur.
2. Animateur/animateur d'émission.
3. Assistant/intervenant concepteur.
4. Bruiteur.
5. Collaborateur spécialisé d'émission.
6. Conseiller artistique.
7. Conseiller de programme.
8. Intervenant spécialisé.
9. Lecteur de texte.
10. Metteur en ondes.
11. Musicien copiste radio.
12. Présentateur.
13. Producteur coordinateur délégué.
14. Producteur délégué radio.
15. Réalisateur radio.
16. Technicien réalisateur.
TYPE DE FONCTIONS N° 4
Fonctions de l'activité des prestations techniques
pour le cinéma et la télévision
(NAF : 92.1 D)
Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :
1. Calligraphe.
2. Dactylographe de bandes.
3. Détecteur.
4. Synchronisateur.
5. 1er assistant réalisation vidéo.
6. 2e assistant réalisation vidéo.
7. Accessoiriste vidéo.
8. Agent de duplication vidéo.
9. Agent de maintenance vidéo.
10. Assistant d'exploitation vidéo.
11. Assistant de plateau vidéo.
12. Assistant de production vidéo.
13. Assistant monteur vidéo.
14. Assistant son en vidéo.
15. Cadreur vidéo.
16. Chargé de production vidéo.
17. Chef de plateau vidéo.
18. Chef électricien vidéo.
19. Chef graphiste.
20. Chef machiniste.
21. Chef maquilleur(se).
22. Chef monteur vidéo.
23. Chef opérateur prise de son vidéo.
24. Chef opérateur prise de vue vidéo.
25. Chef poursuiteur vidéo.
26. Coiffeur(se).
27. Comptable de production vidéo.
28. Délégué de production vidéo.
29. Directeur de casting.
30. Electricien vidéo.
31. Electricien vidéo pupitreur.
32. Ensemblier.
33. Etalonneur télécinéma.
34. Graphiste vidéo.
35. Habilleur(se).
36. Ingénieur de la vision.
37. Ingénieur du son en vidéo.
38. Machiniste vidéo.
39. Maquilleur(se).
40. Monteur truquiste vidéo.
41. Monteur vidéo.
42. Opérateur de duplication vidéo.
43. Opérateur du son en vidéo.
44. Opérateur magnétoscope.
45. Opérateur magnétoscope ralenti.
46. Opérateur prise de vue vidéo.
47. Opérateur synthétiseur N1.
48. Opérateur synthétiseur N2.
49. Opérateur télécinéma.
50. Pointeur vidéo.
51. Poursuiteur vidéo.
52. Preneur de son en vidéo.
53. Réalisateur.
54. Régisseur de tournage vidéo.
55. Script vidéo.
56. Technicien d'exploitation de transmission.
57. Technicien d'exploitation régie finale vidéo.
58. Technicien d'exploitation vidéo.
59. Technicien de maintenance vidéo.
60. Technicien de reportage vidéo.
61. Truquiste vidéo.
TYPE DE FONCTIONS N° 5
Fonctions de l'édition phonographique
(NAF : 22.1 G)
Les emplois ci-dessous peuvent être déclinés au féminin :
Production de phonogrammes, production de vidéogrammes musicaux ou d'humour et production de spectacles vivants promotionnels
1. 1er assistant son.
2. Animateur.
3. Chargé de production.
4. Chauffeur de production.
5. Coiffeur.
6. Chef costumier.
7. Décorateur.
8. Directeur artistique.
9. Directeur de production.
10. Disque jockey.
11. Graphiste.
12. Iconographe.
13. Illustrateur.
14. Illustrateur sonore.
15. Machiniste.
16. Maquilleur.
17. Mixeur.
18. Monteur.
19. Musicien copiste/copiste musical.
20. Opérateur programmation.
21. Photographe.
22. Preneur de son/opérateur du son.
23. Programmateur musical.
24. Réalisateur de phonogrammes.
25. Réalisateur artistique.
26. Rédacteur.
27. Régisseur.
28. Sonorisateur.
29. Styliste.
30. Technicien instruments/technicien backliner.
31. Technicien lumière.
32. Technicien plateau.
33. Technicien son.
Production de vidéogrammes musicaux
ou d'humour uniquement
1. 1er assistant OPV.
2. 1er assistant réalisateur.
3. 2e assistant OPV.
4. 2e assistant réalisateur.
5. Accessoiriste.
6. Aide au plateau/assistant de plateau.
7. Assistant cadreur/caméraman/OPV.
8. Assistant coiffeur.
9. Assistant de la distribution artistique.
10. Bruiteur.
11. Cadreur/caméraman/OPV.
12. Chef constructeur.
13. Chef électricien.
14. Chef machiniste.
15. Conducteur de groupe/groupman.
16. Dessinateur artistique.
17. Directeur dialogues (coach).
18. Directeur de la distribution artistique.
19. Directeur de la photo/chef OPV.
20. Directeur de post-production/chargé de post-production.
21. Ensemblier.
22. Graphiste vidéo.
23. Ingénieur de la vision.
24. Monteur truquiste.
25. Opérateur magnétoscope.
26. Opérateur magnétoscope ralenti.
27. Opérateur projectionniste.
28. Opérateur prompteur.
29. Opérateur régie vidéo.
30. Opérateur synthétiseur.
31. Présentateur.
32. Producteur/délégué du producteur/producteur artistique.
33. Réalisateur.
34. Scripte.
35. Sculpteur décorateur.
36. Tapissier.
37. Technicien vidéo.
38. Toupilleur.
39. Truquiste.
TYPE DE FONCTIONS N° 6
Fonctions du secteur professionnel
des entrepreneurs de spectacle vivant
(NAF : 92.3 A, 92.3 D, 92.3 K, avec détention d'une licence)
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :
1. Accessoiriste.
2. Administrateur de production.
3. Administrateur de tournée.
4. Architecte décorateur.
5. Armurier.
6. Artificier-technicien de pyrotechnie.
7. Attaché de production/chargé de production.
8. Bottier.
9. Chapelier/modiste de spectacles.
10. Cintrier.
11. Coiffeur/posticheur.
12. Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical.
13. Concepteur des éclairages/éclairagiste.
14. Concepteur du son/ingénieur du son.
15. Conseiller(ère) technique.
16. Costumier.
17. Décorateur.
18. Directeur de production.
19. Directeur technique.
20. Dramaturge.
21. Electricien.
22. Ensemblier de spectacle.
23. Habilleur.
24. Lingère/repasseuse/retoucheuse.
25. Machiniste/constructeur de décors et structures.
26. Maquilleur.
27. Menuisier de décors.
28. Metteur en piste (cirques).
29. Monteur son.
30. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.
31. Opérateur son/preneur de son.
32. Peintre de décors.
33. Peintre décorateur.
34. Perruquier.
35. Plumassier(ère) de spectacles.
36. Poursuiteur.
37. Prompteur.
38. Réalisateur coiffure, perruques.
39. Réalisateur costumes.
40. Réalisateur lumière.
41. Réalisateur maquillage, masque.
42. Réalisateur son.
43. Régisseur/régisseur de production.
44. Régisseur d'orchestre.
45. Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).
46. Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique.
47. Régisseur général.
48. Régisseur lumière.
49. Régisseur plateau-son (retours).
50. Régisseur son.
51. Répétiteur/souffleur.
52. Rigger (accrocheur).
53. Scénographe.
54. Sculpteur de théâtre.
55. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.
56. Staffeur.
57. Tailleur/couturier(ère).
58. Tapissier de théâtre.
59. Technicien console.
60. Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement).
61. Technicien de plateau.
62. Technicien effets spéciaux.
63. Technicien instruments de musique (backline).
64. Technicien lumière.
65. Technicien son/technicien HF.
66. Techniciens de sécurité (cirques).
67. Techniciens groupe électrogène (groupman).
68. Teinturier coloriste de spectacles.
Audiovisuel dans les spectacles mixtes
et/ou captations à but non commercial
69. Cadreur.
70. Chef opérateur.
71. Monteur.
72. Opérateur image/pupitreur.
73. Opérateur vidéo.
74. Projectionniste.
75. Régisseur audiovisuel.
76. Technicien vidéo.
TYPE DE FONCTIONS N° 7
Fonctions de la branche
des prestataires techniques du spectacle vivant
(NAF : 92.3 B, avec détention du label)
La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :
1. Technicien lumière.
2. Accrocheur (rigger).
3. Technicien son/technicien HF.
4. Techniciens effets spéciaux.
5. Artificier/technicien de pyrotechnie.
6. Techniciens groupe électrogène (groupmann).
7. Teinturier/coloriste de spectacle.
8. Chapelier/modiste de spectacle.
9. Coiffeur posticheur.
10. Concepteur du son/ingénieur du son.
11. Eclairagiste.
12. Concepteur pyrotechnie.
13. Costumier.
14. Décorateur.
15. Décorateur costumes/réalisateur.
16. Directeur technique.
17. Electricien.
18. Ingénieur structures.
19. Logisticien.
20. Machiniste/constructeur de décors et structures.
21. Menuisier de décors.
22. Modiste.
23. Monteur de structure.
24. Cadreur.
25. Monteur son.
26. Cameraman.
27. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.
28. Chef opérateur.
29. Opérateur son/preneur de son.
30. Monteur.
31. Peintre de décors.
32. Opérateur images/pupitreur.
33. Peintre décorateur.
34. Opérateur vidéo.
35. Peintre patineur.
36. Projectionniste.
37. Poursuiteur.
38. Prompteur.
39. Régisseur audiovisuel.
40. Réalisateur de costumes.
41. Technicien images.
42. Réalisateur lumière.
43. Technicien vidéo.
44. Réalisateur maquillage, masques.
45. Réalisateur son.
46. Régisseur.
47. Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).
48. Régisseur de scène/régisseur d'équipements scéniques.
49. Régisseur général.
50. Régisseur lumière.
51. Régisseur plateau son (retour).
52. Régisseur son.
53. Sculpteur de théâtre.
54. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.
55. Staffeur.
56. Tailleur/couturier(e).
57. Tapissier de théâtre.
58. Technicien console.
59. Technicien de maintenance en tournée et sur les festivals.
60. Technicien de plateau.
61. Technicien de structure, constructeur.
62. Technicien hydraulique.
63. Technicien instruments de musique (backliner).
A N N E X E X
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Artistes du spectacle
Vu le protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle,
Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention est modifié comme suit :
Article 1er
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code. »
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit :
« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. »
Article 3
L'article 3 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail.
Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 6 par semaine ou à 26 par mois.
Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins 5 jours continus chez le même employeur.
Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail. »
Article 4
L'alinéa e de l'article 4 est modifié comme suit :
« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévu par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »
Article 5
L'article 5 est supprimé.
Article 6
L'article 6 est supprimé.
Article 7
L'article 7 est modifié comme suit :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3, soit 338 heures. »
Article 10
L'article 10, § 1er et § 3, est modifié comme suit :
« § 1er a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est surbordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précitées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué lorsque l'allocataire a épuisé la durée d'indemnisation qui leur a été accordée.
c) Le salarié doit communiquer à l'Assedic l'exemplaire de l'attestion remis par son employeur en application de l'article R. 351-5 du code du travail et comportant les rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l'article 58.
d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l'envoi du formulaire visé au c ci-dessus. »
§ 3. Le § 3 est supprimé.
Article 11
L'article 11 est supprimé.
Article 12
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 34 d, s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation ;
- avoir appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »
Article 12-1
L'article 12-1 est supprimé.
Article 13
L'article 13 est remplacé par le texte suivant :
« La durée d'indemnisation fixée à l'article 12, § 1er, est réduite en cas d'activité non déclarée à terme échu dans les conditions définies à l'article 10, § 1er d. Tous les jours du mois civil au cours duquel l'activité non déclarée a été exercée s'imputent sur cette durée. »
Article 17
L'article 17, § 2, est supprimé.
Article 20-1
L'article 20-1 est supprimé.
Article 21
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations des 319 jours précédant la fin du contrat de travail entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
Article 22
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
« § 4. Le salaire journalier de référence est égal au quotient du salaire de référence par la différence entre 319 jours et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 319 jours pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »
Article 23
L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière (AJ) est égale à la somme :
- d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence (SJR) fixée à 19,5 % ;
- d'un montant de 0,026 EUR qui est multiplié par le nombre d'heures de travail (NHT) accomplies par l'intéressé, au cours de la période de référence de 319 jours et déterminé en application de l'article 3 ;
- d'une partie fixe (PF) égale à 9,94 EUR.
Cette somme correspond à la formule de calcul suivante :
AJ = (19,5 % du SJR) + (0,026 EUR x NHT) + (PF)
Le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 1/30 de 75 % de la valeur du salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, calculée sur la base de 35 heures par semaine, sous réserve de l'article 25. »
Article 24
L'article 24 est modifié comme suit :
« L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visée à l'article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours de travail dans les 319 derniers jours, pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application. »
Article 25
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
« L'allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage et à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ne peut toutefois être inférieure à 17,37 EUR. »
Article 27
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
« Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation minimale, tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit :
« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise calculé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminée sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :
Salaire des 319 jours
F = [ de la période de référence x 3 x SMIC jour ] - 30 jours
de la période de référence
SJR
F = [
x
] - 30 jours
SMIC mensuel
3 x SMIC jour
Le salaire servant au calcul de la franchise correspond au montant des salaires perçus au cours des 319 jours précédant la fin du contrat de travail et ne peut être inférieur à 319 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation. »
§ 2. Sans changement.
§ 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 32
L'alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 30, courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »
Article 33
L'alinéa 1er de l'article 33 est modifié comme suit :
« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assedic. Tout allocataire qui fait état d'une période d'emploi au cours d'un mois civil doit adresser à l'Assedic l'attestation d'employeur correspondante visée à l'article 10, § 1er c. En l'absence de cette pièce justificative, un paiement provisoire des allocations est effectué et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »
Article 37
L'article 37 est remplacé par le texte suivant :
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le salaire journalier de référence. »
Article 38
L'article 38 est supprimé.
Article 39
L'article 39 est supprimé.
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Article 41
L'article 41 est supprimé.
Article 52
Le § 1er, 1er alinéa, de l'article 52 est modifié comme suit :
« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 2 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unedic dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »
Article 55
Le second alinéa de l'article 55 est modifié comme suit :
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 56
L'article 56 est remplacé par le texte suivant :
« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contribution.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixée à :
5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »
Article 57
L'article 57 est remplacé par le texte suivant :
« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »
Article 58
Les alinéas 2 et 3 de l'article 58 sont modifiés comme suit :
L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Les employeurs doivent joindre à leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'Unedic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 62. »
L'alinéa 3 de l'article 58 est supprimé.
Article 61
L'article 61 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unedic. »
Article 71
L'article 71 est supprimé.