J.O. 181 du 7 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13674
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Arrêté du 29 juillet 2003 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres
NOR : MENA0301573A
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié portant statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 95-1079 du 4 octobre 1995 ;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;
Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 ;
Vu le décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 99-715 du 3 août 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres, modifié par le décret no 2003-508 du 10 juin 2003 ;
Vu le décret no 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Article 1
La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie mentionnée à l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé s'exerce à l'égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après :
- inspecteurs de l'éducation nationale, régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ;
- personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé ;
- conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;
- attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
- adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé ;
- agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé ;
- techniciens de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ;
- maîtres ouvriers, ouvriers professionnels et ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ;
- chefs de garage et conducteurs d'automobile des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé ;
- agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé ;
- agents de service, régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé ;
- techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé ;
- aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire et agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 10 septembre 1992 susvisé ;
- médecins de l'éducation nationale, régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
- infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ;
- conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé ;
- assistants et assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret no 91-784 du 1er août 1991 susvisé ;
- secrétaires de documentation de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 juin 1996 susvisé.Article 2
L'arrêté du 8 septembre 1999 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres est abrogé.Article 3
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration, la directrice de l'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2003.
Luc Ferry