J.O. 181 du 7 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13692

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Arrêté du 29 juillet 2003 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs


NOR : MCCB0300550A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 361-2 ;

Vu le décret no 87-345 du 22 mai 1987 instituant le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu le décret no 98-981 du 30 octobre 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1987 modifié portant organisation de l'admission et des études de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1987 modifié relatif aux titres requis pour l'inscription au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs,

Arrête :



TITRE Ier

CONDITIONS D'ADMISSION


Article 1


Les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont recrutés par concours :

- sur épreuves pour l'entrée en première année ;

- sur titres pour l'entrée en deuxième année et l'entrée en troisième année, dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 2


Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves du concours d'entrée en première année. Il fixe le nombre des candidats admis à concourir et établit la liste des candidats inscrits.

Pour l'entrée en deuxième année et l'entrée en troisième année, le nombre de places disponibles fixé par le directeur de l'école tient compte de la capacité d'accueil dans les secteurs correspondant à chacune des spécialisations définies à l'article 16, et établit la liste des candidats admis à concourir.

La composition des jurys est fixée chaque année par le directeur de l'école. Chaque jury établit la liste des admis dans l'ordre de leur classement. Une liste complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions.

Article 3


Au 31 décembre de l'année de leur inscription, les candidats à l'entrée à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs doivent être âgés au plus :

De vingt-cinq ans pour l'entrée en première année ;

De vingt-six ans pour l'entrée en deuxième année ;

De vingt-huit ans pour l'entrée en troisième année ou, pour cette même année, de trente-cinq ans s'ils ont cinq années de pratique dans une profession artistique.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 4


Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois aux concours d'entrée de l'école.

Article 5


Les épreuves du concours pour l'entrée en première année consistent en une épreuve d'admissibilité et au moins deux épreuves d'admission fixées par le règlement intérieur de l'école.

Article 6


Les candidats pour l'entrée en deuxième année doivent justifier d'au moins une année d'études d'arts plastiques accomplie dans un établissement d'enseignement placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture, ou dans un établissement reconnu en application de l'article L. 361-2 du code de l'éducation.

Article 7


Pour l'entrée en troisième année, les candidats doivent justifier :

- soit de titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration ;

- soit de cinq années de pratique dans une profession artistique.

Article 8


Lors de l'inscription pour l'entrée en deuxième et en troisième année, le candidat choisit l'une des douze spécialisations définies à l'article 16.

Article 9


L'admission en deuxième année et en troisième année comporte un examen des dossiers des candidats auxquels est joint un curriculum vitae scolaire ou professionnel. Seuls les candidats retenus à l'issue de ce premier examen pourront se présenter à l'épreuve d'admission, qui consiste en un entretien.


TITRE II

LES ÉTUDES


Article 10


La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 11


Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement (UE).

Les unités d'enseignement sanctionnent des éléments homogènes d'enseignement ou de formation. Un même élément d'enseignement ou de formation peut, en raison de sa nature ou de sa durée, donner lieu à l'attribution d'une demi-unité d'enseignement, d'une unité d'enseignement ou de plusieurs unités d'enseignement.

Une unité d'enseignement correspond à une durée moyenne annuelle de soixante-quinze heures d'enseignement. Cette moyenne peut être minorée d'un tiers dans le cas d'un enseignement à dominante théorique ou majorée d'un tiers dans le cas d'un enseignement à dominante pratique.

Article 12


Chaque enseignant attribue les unités d'enseignement dont il est responsable.

Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.

Article 13


Le nombre d'unités d'enseignement requis pour chaque année est de 10. L'étudiant qui obtient la moyenne dans chacune des unités d'enseignement requises pour l'année est déclaré admis dans l'année supérieure. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.

Le passage dans l'année supérieure nécessite l'obtention de la totalité des unités d'enseignement de l'année antérieure ; en outre, le passage en cinquième année nécessite l'obtention du mémoire.

Article 14


La liste des enseignements, leur répartition et leur organisation sont établies par le directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu.

Article 15


La première année, dont les enseignements sont communs à tous les étudiants, est pluridisciplinaire. Elle comporte des enseignements de structure à caractère méthodologique et des enseignements scientifiques à caractère théorique et pratique.

Les enseignements de structure comprennent, d'une part, des enseignements de méthodologie expérimentale consistant en des cours d'expression plastique associés à un cours de culture générale et centrés sur l'approche de l'espace et de l'image et, d'autre part, des enseignements de méthodologie technique consistant en des cours centrés sur l'approche plastique induite par le moyen d'expression.

Les enseignements scientifiques, théoriques et pratiques comprennent les enseignements qui font l'objet d'une acquisition de connaissances spécifiques ; ils couvrent les disciplines allant des sciences exactes au dessin. Ils complètent les enseignements de structure.

Article 16


Les deuxième, troisième et quatrième années sont articulées autour des spécialisations suivantes :

- animation ;

- communication visuelle ;

- image imprimée ;

- photographie ;

- vidéo ;

- architecture intérieure ;

- art espace ;

- design industriel ;

- mobilier ;

- scénographie ;

- textile ;

- vêtement.

Toute création, suppression ou modification d'une spécialisation existante fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'école, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu.

Article 17


La deuxième et la troisième année sont consacrées à l'acquisition du savoir et des savoir-faire liés à la spécialisation choisie par l'étudiant.

Les enseignements de ces deux années comportent, d'une part, des enseignements d'orientation et de spécialisation et, d'autre part, des enseignements pluridisciplinaires.

La quatrième année poursuit cet enseignement et comprend en outre des stages et des échanges avec des établissements d'enseignement similaires. Elle est également consacrée à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance, et participe de manière plus générale à l'apprentissage de la recherche.

La cinquième année est une année de synthèse consacrée à la réalisation d'un projet de fin d'études.


TITRE III

LE DIPLÔME


Article 18


Le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est délivré au nom de l'Etat ; il est décerné à l'étudiant régulièrement inscrit en dernière année d'études et qui a obtenu l'ensemble des unités d'enseignement de son cursus, soutenu avec succès son mémoire et satisfait au projet de fin d'études.

La liste des diplômés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 19


Le mémoire est un travail écrit individuel qui consiste en une réflexion et une analyse appuyées sur une recherche documentaire liée à la pratique sociale, de création et de communication. Il est réalisé sous la conduite d'un directeur de mémoire.

Article 20


Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant et composé du directeur de mémoire de l'étudiant et d'au moins deux enseignants désignés par le directeur de l'école.

Il peut être adjoint au jury une personnalité extérieure désignée par le directeur de l'école.

Article 21


Le projet de fin d'études est un travail pratique conçu et réalisé à un niveau professionnel dans un cadre pluridisciplinaire.

La liste des projets est examinée par un conseil d'orientation des projets de fin d'études présidé par le directeur de l'école ou son représentant et composé d'enseignants désignés par le directeur de l'école.

Article 22


Le projet de fin d'études est présenté par l'étudiant devant un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant, et composé d'enseignants et d'au moins deux personnalités extérieures désignées par le directeur de l'école.

Article 23


Les jurys de mémoires et de projets de fin d'études se réunissent :

- pour le mémoire, qui peut faire l'objet d'une session de rattrapage, à l'issue de la quatrième année ;

- pour le projet de fin d'études, à l'issue de la cinquième année.

L'étudiant ne peut soutenir son mémoire et présenter son projet de fin d'études qu'à la condition d'avoir obtenu l'ensemble des unités d'enseignement théoriques et pratiques du cursus.


TITRE IV

LA RECHERCHE-PRODUCTION


Article 24


Le troisième degré prévu par le décret du 22 mai 1987 susvisé est consacré à la recherche-production. Ses orientations sont définies par le directeur, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu. Il a une vocation interdisciplinaire. Il est organisé sous forme d'un centre de recherche regroupant des ateliers de recherche placés chacun sous la responsabilité d'un enseignant.

Article 25


Le troisième degré qui s'adresse aux étudiants diplômés de l'école est également ouvert à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalant à cinq années d'études universitaires ou d'un haut niveau professionnel équivalant à cinq années d'expérience dans le domaine choisi. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié. L'admission des uns et des autres est subordonnée à la décision d'une commission présidée par le directeur de l'école et composée, notamment, du responsable de chaque atelier concerné, ainsi que d'enseignants désignés par le directeur.

Article 26


La durée des études du troisième degré est de deux ans et de trois ans pour les étudiants qui poursuivent des études doctorales.

Article 27


Le certificat sanctionnant le troisième degré précise l'orientation suivie. Il est délivré sur proposition d'un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant, et composé du responsable de l'atelier de recherche concerné, d'enseignants et, éventuellement, de personnalités extérieures, désignés par le directeur.

Article 28


Chaque atelier comprend, en fonction des orientations choisies, des enseignants, des étudiants et, éventuellement, des personnalités extérieures à l'école réunies pour la mise en oeuvre de programmes spécifiques. Ces programmes, qui peuvent être conduits en relation avec divers partenaires scientifiques, industriels ou commerciaux, donnent lieu à valorisation particulière. Leur coordination est assurée par un conseil dont la composition est fixée par le directeur de l'école. Ce conseil est informé des travaux réalisés et de leur mise en valeur.


TITRE V

MESURES TRANSITOIRES


Article 29


Le présent arrêté est applicable à compter du 1er août 2003 dans les conditions fixées à l'article suivant.

Article 30


L'ensemble des étudiants inscrits pour l'année universitaire 2003-2004 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1987 modifié portant organisation de l'admission et des études de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

Pour l'année universitaire 2004-2005, seuls les étudiants entrant en première et deuxième années sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les étudiants entrant en troisième et quatrième années restant soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1987 modifié portant organisation de l'admission et des études de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

Pour l'année universitaire 2005-2006, les étudiants entrant en quatrième année choisissent, au moment de leur inscription, soit de relever des dispositions du présent arrêté, soit d'achever leur cursus entamé sous les dispositions de l'arrêté du 22 mai 1987 modifié portant organisation de l'admission et des études de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

S'ils choisissent cette dernière solution, ils ne pourront pas redoubler leur quatrième année.

L'ensemble des étudiants inscrits pour l'année universitaire 2006-2007 sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 31


L'arrêté du 22 mai 1987 modifié portant organisation de l'admission et des études de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est définitivement abrogé à compter du 31 décembre 2006.

Article 32


Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2003.


Jean-Jacques Aillagon