J.O. 181 du 7 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13678
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Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
NOR : DEVD0310022D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par décret no 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi no 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de ladite convention ;
Vu la directive 85/337 /CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11 /CE du Conseil du 3 mars 1997 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants et L. 123-9 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 780-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 2001-1257 du 21 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 12 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est ajouté à l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. »Article 2
L'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 2°, après les mots : « l'hygiène » sont ajoutés les mots : « la santé, ».
II. - Au 3°, après les mots : « partis envisagés » sont ajoutés les mots : « qui feront l'objet d'une description ».
III. - Au 4°, après les mots : « l'environnement » sont ajoutés les mots : « et la santé ».
IV. - Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. »Article 3
Au C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».Article 4
L'article 5 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa constitue un paragraphe I.
II. - Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
« Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent. »
III. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui constituent un paragraphe III :
« III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
« Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
« L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et par l'article 8-2 du présent décret.
« Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères. »Article 5
Il est ajouté à l'article 2 du décret du 23 avril 1985 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du présent décret. »Article 6
Il est créé dans le chapitre III du décret du 23 avril 1985 susvisé une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
« Art. 42-1. - L'enquête publique est effectuée conformément aux articles 9, 10, 10-1, 10-2, 11, 14, 15, 18, 19 et 20 du présent décret, ainsi que selon les modalités suivantes :
« I. - Composition du dossier d'enquête.
« Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
« 1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
« 2° Une évaluation environnementale ;
« 3° Le plan de situation ;
« 4° Le plan général des travaux.
« II. - Autorité chargée d'organiser l'enquête.
« L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
« Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
« III. - Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
« Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
« Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
« Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent III ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
« IV. - Prise en charge des frais de l'enquête.
« Les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.
« V. - Publicité de l'enquête.
« Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
« VI. - Visite des lieux par le commissaire enquêteur.
« Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
« VII. - Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur.
« Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
« Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
«VIII. - Publicité du rapport et des conclusions.
« Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée. »Article 7
Il est créé dans le décret du 12 octobre 1977 susvisé un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - L'information du public prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale. »Article 8
L'annexe I du décret du 12 octobre 1977 est ainsi modifiée :
I. - A la rubrique 2°, après les mots : « travaux de renforcement », il est ajouté : « et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1,9 million d'euros ».
II. - A la rubrique 3°, après les mots : « domaine public maritime », il est ajouté : « sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ».
III. - A la rubrique 4°, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 950 000 EUR ».
IV. - La rubrique 9° est ainsi modifiée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13678 à 13681
V. - La rubrique 15° est ainsi modifiée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13678 à 13681
VI. - A la rubrique 19°, les mots : « au sens du décret du 24 août 1961 modifié » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique ».
VII. - La rubrique 20° est remplacée par les dispositions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13678 à 13681
VIII. - La rubrique 21° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 21° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code. »
IX. - Il est créé une rubrique 23° ainsi rédigée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13678 à 13681
Article 9
L'annexe II du décret du 12 octobre 1977 est ainsi modifiée :
A la rubrique 8°, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».Article 10
L'annexe III du décret du 12 octobre 1977 est ainsi modifiée :
I. - La rubrique 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. »
II. - A la rubrique 13°, après le mot : « défrichements », sont ajoutés les mots : « et premiers boisements ».
III. - A la rubrique 14°, les mots : « au sens du décret du 24 août 1961 modifié » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique ».
IV. - La rubrique 15° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW. »
V. - La rubrique 16° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement et définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code. »
VI. - A la rubrique 18°, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 950 000 EUR ».
VII. - A la rubrique 19°, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».
VIII. - A la rubrique 21°, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».
IX. - Il est créé une rubrique 23° ainsi rédigée :
« 23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. »Article 11
L'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifiée comme suit :
I. - A la rubrique 1°, les mots : « 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1,9 million d'euros ».
II. - A la rubrique 2°, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 950 000 EUR ».
III. - La rubrique 5° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret no 95-696 du 9 mai 1995 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret no 97-181 du 28 février 1997. »
IV. - A la rubrique 6°, après le mot : « défrichements », sont ajoutés les mots : « et de premiers boisements ».
V. - La rubrique 10° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code et visées à l'article R. 231-16, deuxième alinéa. »
VI. - A la rubrique 11°, les mots : « entre 6 et 12 millions de francs » sont remplacés par les mots : « entre 950 000 et 1,9 million d'euros ».
VII. - Il est créé une rubrique 13° ainsi rédigée :
« 13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW. »Article 12
Il est ajouté à l'annexe au décret du 23 avril 1985 susvisé trois rubriques 38°, 39° et 40° ainsi rédigées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2003 page 13678 à 13681
Article 13
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
1° Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s'applique si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée à cette date ;
2° Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'applique aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation ou d'approbation à cette date.Article 14
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine