J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13609

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Décret n° 2003-764 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite


NOR : MCCT0300446D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2003-1 du 28 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 4 février 2002 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2


Le premier alinéa du II de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci. »

Article 3


Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « production d'oeuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « européennes ou ».

Article 4


Le 1° du I de l'article 14 est ainsi modifié :

I. - Au quatrième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

II. - Au sixième alinéa, les mots : « six diffusions et ce délai un mois » sont remplacés par les mots : « huit diffusions et ce délai deux mois ».

Article 5


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 7.

« La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d'une convention à l'entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n'excède pas cinq ans à compter de cette même date.

« Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année. »

Article 6


Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 6 à 21 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables : »

Article 7


Au premier alinéa de l'article 36, les mots : « à l'article 16 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 16 ».

Article 8


Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 9


Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin