J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13569

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Décision du 24 juillet 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre d'un infocentre de l'assurance maladie à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale


NOR : DEFM0301921S



La Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article D. 713-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 mai 2003 portant le numéro 851870,

Décide :


Article 1


Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un traitement automatisé d'informations nominatives appelé « Infocentre de l'assurance maladie », dont la finalité est de permettre aux gestionnaires de l'établissement de répondre aux demandes des organismes de tutelles ou centralisateurs en matière de gestion du risque ou de maîtrise des dépenses de santé (statistiques, prévention...).

Article 2


Les catégories d'informations utilisées sont celles relatives :

- aux bénéficiaires du régime (numéro de sécurité sociale, nom, prénoms, adresse, date de naissance...), à leur situation personnelle (activité salariée ou en retraite, bénéficiaire du Fond national de solidarité...), à leur santé (longue maladie, invalidité, accident du travail, décès, nature des prestations versées, montants, taux de remboursement...)

- aux professionnels de santé et aux établissements de soins (numéro d'identification, nom, prénoms ou raison sociale, zone de tarification, natures et périodes d'exercice, agréments radio, droit à dépassement d'honoraires, existence de salariés, catégorie professionnelle, périodes d'interdiction d'exercer...) ;

- aux dépenses de prestations (numéro de sécurité sociale, nom, prénoms et qualité des bénéficiaires, décisions diverses, lien avec accident, longue maladie, caractéristiques des prestations, lieu, date, nature, montant, taux de remboursement...).

La durée de conservation des informations ainsi enregistrées est fixée à cinq ans après la fin des droits pour ce qui concerne les bénéficiaires du régime, trois ans pour les professionnels de santé ou établissements de soins et deux ans et un trimestre pour les dépenses de prestations.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour les produits nominatifs (services d'identification, de production, d'études et réglementation de l'assurance maladie ainsi que les services médicaux et comptables) ;

- les services ou établissements de tutelle ou partenaires de la caisse nationale militaire dans le cadre de la gestion du risque et de la maîtrise des dépenses de santé pour les produits anonymisés.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 6


Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2003.


Pour la Caisse nationale militaire

de sécurité sociale :

Par empêchement du directeur :

Le directeur adjoint,

A. Pastor