J.O. 177 du 2 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13328

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Arrêté du 23 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 20 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale


NOR : MENA0301606A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995, no 97-996 du 23 octobre 1997 et no 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 27 juillet 1999,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

1. L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative, à l'aide d'un dossier à caractère professionnel dont les éléments permettent de résoudre un cas pratique.

Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :

L'un portant sur les tâches d'administration générale ;

L'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.

Cette épreuve, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste alphabétique des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en une conversation de trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum et de sept minutes au maximum, sur son parcours professionnel et sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire, ou en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration de l'éducation et des établissements d'enseignement.

Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier la personnalité, les connaissances professionnelles et la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel.

Cette épreuve est notée de 0 à 20. »

Article 2


L'annexe du même arrêté est abrogée.

Article 3


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la modernisation

et de l'administration,

D. Antoine