J.O. 177 du 2 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13277
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LOI n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (1)
NOR : MCCX0300015L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2003.
III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article . »Article 2
L'article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. »Article 3
Après l'article 4 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les associations et fondations reconnues d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de leurs comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 EUR par an. »Article 4
Dans l'article 18-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».Article 5
I. - Au III de l'article 219 bis du code général des impôts, la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 50 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.Article 6
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :
« a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
« b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;
« d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
« e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.
« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.
« Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 5 du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article .
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
II. - 1. L'article 200 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 200 bis. - La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article . »
2. Après l'article 220 D du même code, il est inséré un article 220 E ainsi rédigé :
« Art. 220 E. - La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article . »
III. - Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code sont abrogés.
IV. - L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 283 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article .
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. » ;
3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de l'oeuvre », sont insérés les mots : « ou de l'instrument ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
VI. - Les excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat imposable peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, au titre des cinq exercices suivant leur constatation.
VII. - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis. »Article 7
L'article 1469 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. »Article 8
L'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :
« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.
« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200. » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un abattement de 1 500 EUR est opéré sur chaque part successorale. »Article 9
L'article 1727 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »Article 10
Le I de l'article 794 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés à des activités non lucratives. »Article 11
Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice. »Article 12
Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par les salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice. »Article 13
Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article L. 432-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-9-1. - Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. »Article 14
I. - Dans le premier alinéa de l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »
III. - Le d de l'article 238 bis-0 AB du même code est complété par les mots : « , d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique ».Article 15
L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes visés à l'article 4-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. »Article 16
Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est supprimé.Article 17
Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois articles 79-I à 79-III ainsi rédigés :
« Art. 79-I. - Les associations ayant fait l'objet d'un retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
« Art. 79-II. - Chaque fois qu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
« Art. 79-III. - L'ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément au I de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »Article 18
L'article 77 du code civil local est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Sont fixées par décret les mesures d'exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d'instruction des demandes d'inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l'article 79-I. »
Article 19
I. - Le second alinéa de l'article 61 du code civil local est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63. - L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet. »Article 20
I. - Au début de l'article 21 du code civil local, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.
III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »Article 21
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local régissant le droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.Article 22
L'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée :
« - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ;
« - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
« Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »Article 23
L'article L. 3323-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-6. - Le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
(1) Travaux préparatoires : loi no 2003-709.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 678 ;
Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, no 690 ;
Discussion et adoption le 1er avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par le l'Assemblée nationale, no 234 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 278 (2002-2003) ;
Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires culturelles, no 279 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 13 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 834 ;
Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, no 993 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale, no 413 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, no 415 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.