J.O. 177 du 2 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13350
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Arrêté du 24 juillet 2003 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole
NOR : AGRA0301526A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 9,
Arrête :
Article 1
L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 9 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, est organisé dans les conditions définies ci-après.Article 2
L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ, comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière.
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans sa spécialité.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.Article 3
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. L'examen professionnel est organisé par branche d'activité.
Quelle que soit la branche d'activité, il comprend au moins quatre membres :
- un membre du personnel d'inspection de l'enseignement agricole, président ;
- un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- selon la branche d'activité, un attaché d'administration scolaire et universitaire ou un personnel enseignant d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un conseiller principal d'éducation ;
- un technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole appartenant à la branche d'activité.
A titre transitoire, pour la première année d'organisation de l'examen professionnel, en lieu et place d'un technicien de classe principale, il peut être fait appel à un membre du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.Article 4
A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.Article 5
Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
J.-M. Aurand