J.O. 175 du 31 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13016
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LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1)
NOR : INTX0306687L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L'article LO 275 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans. »Article 2
I. - L'article LO 276 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 276. - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau no 5 annexé au présent code. »
II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série C rattachés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans en 2004.
Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat procédera en séance publique au tirage au sort des sièges de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.
A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux sections, l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Ile-de-France ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.Article 3
I. - L'article 1er de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France. »
II. - L'article 5 de cette même loi organique est abrogé.
III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.
IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.Article 4
Le premier alinéa de l'article LO 296 du code électoral est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. »Article 5
I. - L'article LO 274 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 274. - Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326. »
II. - A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.Article 6
I. - Au titre VII du livre V du code électoral, avant l'article L. 439, sont insérés trois articles LO 438-1, LO 438-2 et LO 438-3 ainsi rédigés :
« Art. LO 438-1. - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
« Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna. »
« Art. LO 438-2. - Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« a) "Nouvelle-Calédonie au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfecture ;
« c) "commissaire délégué de la République au lieu de : "sous-préfet.
« 2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« a) "Polynésie française au lieu de : "département ;
« b) "haut-commissaire de la République et "services du haut-commissaire de la République au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de subdivision administrative au lieu de : "sous-préfet.
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
« a) "Wallis-et-Futuna au lieu de : "département ;
« b) "administrateur supérieur et "services de l'administrateur supérieur au lieu de : "préfet et "préfecture ;
« c) "chef de circonscription territoriale au lieu de : "sous-préfet. »
« Art. LO 438-3. - Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles .
II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.Article 7
Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des Afars et des Issas est supprimé.Article 8
I. - Dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l'article L. 334-15, il est inséré un article LO 334-14-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-14-1. - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »
II. - La loi organique no 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.
III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
(1) Loi no 2003-696.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Proposition de loi organique no 312 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, no 333 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 12 juin 2003.
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, no 936 ;
Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, no 1000 ;
Discussion et adoption le 7 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel :
Vu la décision no 2003-476 DC du 24 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.