J.O. 173 du 29 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12869

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Arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 22 février 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option sport boules


NOR : SPRK0370133A



Le ministre des sports,

Vu la loi n ° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 22 février 1996 relatif aux épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option sport boules ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Il est ajouté au 1° du A de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1996 susvisé :

« Planification de l'entraînement - évaluation. »

Article 2


Le 1 du B de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1996 précité est modifié comme suit :

« 1° Présentation et conduite d'une séance (préparation : quarante-cinq minutes ; conduite de séance : trente minutes ; coefficient 3).

Cette épreuve consiste en la présentation et la conduite d'une séance portant sur le perfectionnement ou l'entraînement.

Dans l'un et l'autre cas, un groupe de pratiquants est mis à la disposition du candidat ainsi que le matériel nécessaire (cibles, boules, barres, supports, quilles, etc.).

Le sujet de l'épreuve est tiré au sort. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de quarante-cinq minutes, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique, ainsi que sur la conduite de séance. »

Article 3


Le C de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1996 précité est modifié comme suit :

« C - Epreuve technique :

(Coefficient 2).

Réalisation de performances (coefficient 2) :

a) Le candidat participe obligatoirement à une épreuve de point et à une épreuve de tir (coefficient 1).



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 29/07/2003 page 12869 à 12870




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n° 173 du 29/07/2003 page 12869 à 12870



5 cercles de 1,40 m de diamètre sont tracés au sol comme indiqué sur le schéma. Un but est placé au centre du cercle no 1. Le candidat pointe deux boules en direction du cercle no 1. Le but est ensuite placé au centre du cercle no 2, le candidat pointe deux boules en direction du cercle no 2. Il en est ainsi jusqu'au cercle no 5. Chaque boule réussie, boule à l'intérieur de la cible, vaut 1 point. Note sur 10.

Pour l'épreuve de tir, le candidat tire 2 boules par cible, suivant le même ordre : cible no 1, cible no 2, cible no 5. La cible est une boule blanche de diamètre 100, placée au centre des cercles tracés, pour l'épreuve de point.

Chaque boule réussie, boule touchée réglementairement et sortie du cercle, vaut 1 point. Note sur 10.

b) Par ailleurs, chaque candidat doit concourir sur l'épreuve du tir à cadence rapide (coefficient 1).

Cette épreuve se déroule conformément au règlement technique suivant.



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Cette épreuve consiste à toucher le plus grand nombre de cibles (boule blanche de diamètre 100) dans le temps imparti de cinq minutes.

Chaque cible est positionnée à 13 m pour les féminines et 14 m pour les masculins.

Le barème de notation est le suivant :


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S'il s'agit de la même épreuve de réalisation de performance que celle subie à l'examen du BEES du premier degré, option sport boules, les candidats qui le désirent peuvent être dispensés de l'épreuve technique et demander à bénéficier de la note obtenue à l'épreuve de réalisation de performance du BEES premier degré, option sport boules. »

Article 4


Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.

Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury. »

Article 5


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'administrateur civil hors classe,

F. Boddaert