J.O. 173 du 29 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12866
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Arrêté du 15 juillet 2003 relatif au modèle d'attestation d'assurance adressé chaque année par les architectes au conseil régional de l'ordre
NOR : MCCE0300546A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 16 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Vu l'article 32 du décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Arrêtent :
Article 1
L'attestation d'assurance que les architectes doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre dont ils relèvent afin de satisfaire aux obligations établies par l'article 32 du décret du 20 mars 1980 susvisé doit être établie selon le modèle annexé au présent arrêté.Article 2
L'arrêté du 12 février 1981 est abrogé.Article 3
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2003.
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture
et du patrimoine,
M. Clement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
O. Paquier
A N N E X E
Attestation d'assurance
La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :
M.
Qualité :
Domicilié
N° d'inscription à l'ordre : ;
La société :
Siège social :
N° d'inscription à l'ordre : ,
une police no
couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés pour l'année (à préciser).
Cette police, actuellement en vigueur, satisfait aux obligations édictées par la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Elle est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances.
La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.
Fait le , à
La société