J.O. 172 du 27 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12767

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Arrêté du 18 juillet 2003 fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel de recrutement pour l'accès au corps des greffiers des services judiciaires


NOR : JUSB0310368A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires, et notamment ses articles 6 et 8,

Arrêtent :


Article 1


Les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 6 du décret du 30 mai 2003 susvisé en vue du recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les fonctionnaires de catégorie C réunissant les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 30 mai 2003 susvisé.

Article 3


Les épreuves de l'examen professionnel de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Article 4


Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :


A. - Epreuves écrites

Epreuve no 1 (durée : trois heures ; coefficient 3)


Composition portant, au choix du candidat, après communication du sujet de chaque option :

Option no 1 : procédure civile ;

Option no 2 : procédure pénale ;

Option no 3 : procédure prud'homale.


Epreuve no 2 (durée : deux heures ; coefficient 2)


Commentaire d'un texte à portée générale destiné à apprécier les capacités d'analyse du candidat.


B. - Epreuves orales

Epreuve no 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 3)


Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées et l'expérience professionnelle du candidat et destinée à apprécier son sens de l'organisation et de la communication, ses qualités de réflexion et sa personnalité ainsi que son aptitude à s'adapter aux fonctions de greffiers.


Epreuve no 4 (durée : quinze minutes ; coefficient 2)


Interrogation portant sur l'organisation judiciaire de la France (chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).


Article 5


Le programme des épreuves écrites et orales est fixé comme suit :


Epreuve no 1

Procédure civile


Les principes directeurs du procès.

L'action.

La compétence.

La demande en justice.

Les moyens de défense.

La conciliation.

L'administration judiciaire de la preuve.

La pluralité des parties.

L'intervention.

Les incidents d'instance.

La représentation et l'assistance en justice.

Le ministère public.

Le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances.

L'exécution des jugements.

Les voies de recours.

Les délais, les actes des huissiers de justice, les notifications.


Procédure pénale


L'action publique et l'action civile.

Le ministère public.

Les crimes et délits flagrants.

Les juridictions d'instruction : le juge d'instruction, la chambre de l'instruction.

Le juge des libertés et de la détention.

Le contrôle judiciaire.

La détention provisoire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement : les cours d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.

La juridiction d'appel : organisation, compétence et procédure.

Les juridictions de mineurs statuant en matière pénale.

Les voies de recours.

L'exécution des peines.


Procédure prud'homale


La compétence d'attribution.

La compétence territoriale.

La saisine du conseil de prud'hommes.

L'assistance et la représentation des parties.

La recevabilité des demandes.

La procédure de conciliation.

Le conseiller rapporteur.

La procédure de jugement.

Le référé prud'homal.

Le juge départiteur.

L'exécution des jugements.

Les voies de recours.


Epreuve no 2


Pas de programme particulier.


Epreuve no 3


Pas de programme particulier.


Epreuve no 4

Organisation judiciaire de la France


Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

La Cour de cassation ;

La cour d'appel ;

Les cours d'assises ;

Le tribunal de grande instance ;

Le tribunal d'instance ;

Le tribunal paritaire des baux ruraux ;

Le conseil de prud'hommes ;

Le tribunal de commerce ;

Les juridictions des mineurs : la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.

Les auxiliaires de justice et leur rôle : les avocats, les avoués, les huissiers de justice.


Article 6


Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 7


Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu au moins 50 points aux épreuves écrites, après application des coefficients.

Article 8


A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1 et, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve no 2.

Article 9


Pour l'épreuve no 1 mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article 10


Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Davost

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain