J.O. 172 du 27 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12761

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Arrêté du 18 juillet 2003 fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires


NOR : JUSB0310362A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et oligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier du corps des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment son article 24,

Arrêtent :


Article 1


Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au premier grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du deuxième grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Article 3


Les épreuves de sélection comportent deux épreuves écrites d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission et des épreuves facultatives.

Article 4


Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :


A. - Epreuves écrites

Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 4)


Elaboration d'une note sur dossier portant sur un cas de gestion et d'organisation des services d'une juridiction.


Epreuve no 2 (durée : deux heures ; coefficient 3)


Questions pratiques relatives à la gestion du personnel, à la gestion administrative et financière, à l'organisation et au fonctionnement des services de la juridiction.


B. - Epreuves orales

Epreuve no 3 (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4)


1° Présentation et argumentation, d'une durée de quinze minutes maximum, autour d'un projet de service d'une juridiction à partir d'un dossier remis au candidat (chaque candidat procède au tirage au sort d'un dossier et dispose d'un temps de préparation de trente minutes).

2° Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum sur les fonctions exercées et l'expérience professionnelle du candidat et destinée à apprécier ses connaissances, son sens de l'organisation et de la communication ainsi que sa personnalité.


Epreuve no 4 (durée : quinze minutes ; coefficient 2)


Interrogation, au choix du candidat, après tirage au sort du sujet dans l'une des trois options (chaque candidat dispose d'un temps de préparation de dix minutes).

Option no 1 : procédure civile ;

Option no 2 : procédure pénale ;

Option no 3 : procédure prud'homale.


Article 5


Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir en outre l'une des épreuves facultatives écrites suivantes dont le programme est précisé à l'article 6.


Epreuve no 5 (durée : une heure et trente minutes ; coefficient 1)


Interrogation portant, au choix du candidat, sur le droit commercial interne ou le droit communautaire institutionnel.


Epreuve no 6 (durée : une heure et trente minutes ; coefficient 1)


Interrogation portant sur les organismes consultatifs, le statut général et les statuts particuliers des fonctionnaires des services judiciaires.


Epreuve no 7 (durée : une heure et trente minutes ; coefficient 1)


Interrogation portant sur la législation particulière applicable dans le ressort des cours d'appel de Metz et de Colmar.


Article 6


Le programme des épreuves est fixé comme suit :


Epreuve orale obligatoire

Epreuve no 4

Procédure civile


Les principes directeurs du procès.

L'action. Les moyens de défense.

L'administration judiciaire de la preuve.

Les incidents d'instance.

Le jugement.

L'exécution du jugement.

Les voies de recours.

Les procédures particulières au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, à la cour d'appel et à la Cour de cassation.


Procédure pénale


L'action publique et l'action civile.

Le ministère public.

Les crimes et délits flagrants.

Les juridictions d'instruction : le juge d'instruction, la chambre de l'instruction.

Le juge des libertés et de la détention.

La détention provisoire.

Le contrôle judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement : les cours d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.

Les juges des libertés et de la détention.

La juridiction d'appel : organisation, compétence, procédure.

Les voies de recours.

L'exécution des peines.


Procédure prud'homale


La compétence d'attribution.

La compétence territoriale.

La saisine du conseil de prud'hommes.

L'assistance et la représentation des parties.

La procédure de conciliation.

La procédure de jugement.

La procédure de départition.

Le référé prud'homal.

L'exécution des jugements.

Les voies de recours.


Epreuves écrites obligatoires

Epreuve no 5

Droit commercial interne


Définition et domaine du droit commercial :

Historique du droit commercial ;

Sources du droit commercial : nationales, communautaires, internationales.

Organisation et structures administratives du commerce :

Le Gouvernement, le Conseil économique et social, la Commission des opérations de bourse, le Conseil de la concurrence, les chambres de commerce et d'industrie, les collectivités locales.

Organisation judiciaire du commerce :

Les tribunaux de commerce : organisation, compétence, procédure ;

L'arbitrage ;

Les actes de commerce : critères et régime juridique (preuve, exécution et extinction) ;

Les actes mixtes ;

Le commerçant ;

L'artisan.

Le fonds de commerce :

Définition : nature juridique et contenu ;

La location-gérance ;

La vente du fonds de commerce ;

Le nantissement du fonds de commerce ;

Le crédit-bail du fonds de commerce ;

Le bail commercial.


Droit communautaire institutionnel


Les institutions communautaires :

Les organes de direction : la Commission, le Conseil ;

Les organes de contrôle : l'assemblée, la Cour de justice ;

Les organes auxiliaires.

Le système juridique des communautés :

Généralités sur les sources du droit communautaire : l'Acte unique européen ; le droit communautaire originaire (les traités) ; le droit communautaire dérivé ;

Les actes unilatéraux : le règlement, la directive, la décision, les recommandations et avis ;

Les accords, les conventions ;

Le droit communautaire jurisprudentiel.

Le système judiciaire des Communautés :

Organisation et fonctionnement de la Cour de justice ;

Les recours devant la Cour de justice : le recours en annulation ; le recours en carence ; l'exception d'illégalité ; le recours en manquement ; le recours en réparation.


Epreuve no 6

Organismes consultatifs


Les comités techniques paritaires.

Les commissions administratives paritaires.

Les comités d'hygiène et de sécurité.

Les assemblées générales.

Les comités médicaux.


Statut général de la fonction publique


Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Statuts particuliers des fonctionnaires

des services judiciaires


Décret no 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier du corps des greffiers en chef des services judiciaires.

Décret no 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires.


Epreuve no 7

Législation particulière applicable dans le ressort

des cours d'appel de Metz et de Colmar


La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Procédure : code local de procédure civile ; annexe du nouveau code de procédure civile en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements de l'Est.

Frais de justice : articles 91 (alinéa 2), 92, 98, 103 à 107 du code local de procédure civile ; loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878 dans sa rédaction du 20 mai 1898 ; loi du 6 décembre 1899 sur les frais de justice en Alsace-Moselle ; loi locale du 30 juin 1878, modifiée par la loi du 10 juin 1914, sur les tarifs des témoins et experts ; loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en tant que ces lois sont encore applicables dans les trois départements ; article 21 du décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ; décret no 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; décrets no 73-760 du 27 juillet 1973 et no 69-540 du 6 juin 1969 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Instruction pour les services judiciaires du 6 octobre 1894 relative au recouvrement des frais de justice ; ordonnance ministérielle locale du 17 février 1903 relative à la liquidation et à la perception des frais de justice, en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements susvisés.

Certificat d'héritier : articles 2353 à 2368 du code civil local ; articles 74 à 77 de la loi civile d'introduction.

Affaires de registres : articles 5, 9, 10, 17 de la loi commerciale d'introduction ; registres des associations (art. 21 à 79 du code civil local) ; registre des fondations (art. 80 à 88 du code civil local) ; registre des sociétés coopératives (loi locale du 1er mai 1889 révisée le 20 mai 1898).

Livre foncier : articles 36 à 65 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924 ; décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, complété par le décret du 14 janvier 1927 ; instructions du 21 décembre 1972 relatives à la tenue du livre foncier.

Loi no 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements.


Article 7


Il est attribué pour chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrites ou orales, est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

Article 8


Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites obligatoires au moins 70 points.

Article 9


Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auquel s'ajoutent, le cas échéant, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.

Article 10


Pour l'épreuve no 4 mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Article 11


L'arrêté du 2 juin 1992 modifié fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires est abrogé pour les examens se déroulant à compter du 1er janvier 2004.

Article 12


Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

P. Davost

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain