J.O. 170 du 25 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12596

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Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés


NOR : AGRG0301079A



La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 226-1 à L. 226-10, L. 251-3 à L. 254-2, R. 211-15 et R. 227-5 à R. 227-23 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5167 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 427-8 et les titres Ier et IV de son livre V ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 fixant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 mars 2003 ;

Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires et des produits assimilés, des matières fertilisantes, des supports de culture en date du 19 mars 2003 ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires en date du 28 mars 2003 ;

Vu l'avis de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 29 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


I. - Les traitements et mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par les ragondins (Myocastor coypus) et les rats musqués (Ondatra zibethicus) et à la maîtrise de leurs populations ainsi que les conditions dans lesquelles est organisée la lutte contre ces rongeurs sont fondés sur :

- une surveillance de l'évolution des populations ;

- des méthodes préventives de lutte visant en particulier à gêner l'installation ou la réinstallation de ces rongeurs, ainsi que sur le tir, le piégeage, le déterrage et, à titre exceptionnel, l'emploi de la lutte chimique avec des appâts empoisonnés.

II. - La lutte chimique est possible uniquement dans les zones dans lesquelles un suivi de l'évolution des populations de ragondins ou de rats musqués est mis en place, en excluant les zones urbanisées, les réserves naturelles et les parcs nationaux. Le recours à la lutte chimique doit se faire dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte.

III. - Dans ce cadre, un arrêté préfectoral doit notamment :

- préciser les zones d'utilisation ou d'interdiction d'emploi d'appâts empoisonnés ainsi que les périodes pendant lesquelles la lutte chimique est autorisée ;

- définir le programme de lutte contre le ragondin ou le rat musqué, les modalités de suivi de l'évolution des populations, les programmes spécifiques d'information ainsi que ceux de formation des différents intervenants ; ce programme doit préciser la part respective des différents moyens de lutte ;

- organiser la transition vers l'abandon de l'empoisonnement.

IV. - L'organisation de la surveillance, au titre des articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural, et de la lutte contre les ragondins et les rats musqués est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations agréés conformément aux articles L. 253-1 à L. 252-5 du code rural.

Article 2


Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les produits régulièrement autorisés au titre des articles L. 252-1 à L. 253-17 du code rural contenant les substances actives suivantes : bromadiolone ou scilliroside pour lutter contre le ragondin, chlorophacinone pour lutter contre le rat musqué. Le présent arrêté vaut autorisation au titre de l'article R. 227-9 du code rural.

Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de ces produits doivent être strictement respectées.

Dans le cadre de la lutte définie à l'article 1er, ces produits ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations et aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ces produits ne peuvent être utilisés que par ces mêmes groupements, fédérations, organismes ou entreprises.

Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits mentionnés au premier alinéa doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés » en caractères très apparents.

Article 3


Les produits visés à l'article 2 peuvent se présenter sous forme de concentrats destinés à la fabrication d'appâts, ou d'appâts prêts à l'emploi.

Les appâts se présentent sous forme :

- d'appâts prêts à l'emploi pour rats musqués, colorés en rouge dosant 0,005 % de chlorophacinone ;

- d'appâts humides pour rats musqués, dosant 0,005 % de chlorophacinone colorée en rouge ou bleu appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes ;

- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,01 % de bromadiolone colorée en rouge appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes ;

- d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,0125 % de scilliroside coloré en rouge appliqué sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.

Pour chaque campagne d'empoisonnement, les appâts sont préparés en un lieu unique par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.

Article 4


Au moins quinze jours avant toute campagne d'empoisonnement, le président de la fédération régionale ou départementale ou du groupement de défense contre les organismes nuisibles, informé le cas échéant au préalable par l'organisme ou l'entreprise de dératisation agréé envoie un avis de traitement aux maires des communes concernés ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), au directeur régional de l'environnement, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au président de la fédération départementale des chasseurs et au correspondant départemental du réseau SAGIR de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Cet avis doit comporter les dates et lieux d'exécution de ces campagnes, les surfaces ou linéaires concernés ainsi que toute information utile à l'exécution de cette mission et indiquer que la consommation de ragondin ou de rat musqué est interdite. Lorsque les appâts sont préparés localement cet avis fait mention de leur lieu de préparation.

Cet avis est affiché dans les mairies concernées au moins sept jours avant le début des opérations.

Article 5


Les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est organisée sont tenus de laisser libre accès aux groupements de défense contre les organismes nuisibles ainsi qu'aux agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, afin de permettre l'exécution et le contrôle des opérations de lutte. Ils devront suivre les instructions qui leur sont données concernant les précautions à prendre en vue d'éviter tout danger pour les personnes et les animaux domestiques ou sauvages.

Article 6


De façon à éviter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils peuvent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.

Article 7


Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de préparation et de manipulation des appâts, de destruction des emballages les ayant contenus, de nettoyage des récipients et autres matériels utilisés, et de destruction des cadavres de ragondins ou de rats musqués.

Article 8


Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément à l'article 9 du présent arrêté. Les ragondins et rats musqués morts doivent être recherchés pendant et après chaque campagne d'empoisonnement ; leurs cadavres doivent être collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-10 du code rural et aux articles 5 et 7 du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.

Article 9


Les concentrats, les préparations fabriquées à partir de ces concentrats et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec ces produits ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret du 18 avril 2002 susvisé. Ils sont éliminés conformément à la réglementation en vigueur, notamment les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Les autres récipents ayant été en contact avec ces produits doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

Article 10


Un suivi ou a des produits visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, y compris les appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme et entreprise visé à l'article 2, qui transmet, au moins une fois par an, les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux.

Un bilan annuel des campagnes de lutte doit être établi par le préfet, incluant les résultats de la surveillance mise en place, des moyens de lutte mis en oeuvre, l'estimation des quantités de ragondins et de rats musqués détruits. Il est adressé au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Article 11


L'arrêté du 12 juillet 1979 réglementant la vente et l'emploi du bromadiolone pour lutter contre le ragondin et le campagnol terrestre est abrogé.

Article 12


Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 30 septembre 2006.

Article 13


Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil