J.O. 169 du 24 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12474

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Décret n° 2003-667 du 16 juillet 2003 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire sur le territoire de la République du Tadjikistan des forces armées de la République française participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international, signées à Douchanbe le 7 décembre 2001 (1)


NOR : MAEJ0330052D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire sur le territoire de la République du Tadjikistan des forces armées de la République française participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international, signées à Douchanbe le 7 décembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 décembre 2001.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN RELATIF AUX CONDITIONS DU DÉPLOIEMENT ET DU STATIONNEMENT TEMPORAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN DES FORCES ARMÉES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PARTICIPANT AUX OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL


AMBASSADE DE FRANCE

AU TADJIKISTAN


Douchanbe, le 7 décembre 2001.


L'Ambassade de France au Tadjikistan présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan et, se référant aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Gouvernements et qui ont permis de préciser les conditions du déploiement et du stationnement temporaire des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan afin de participer, conformément aux résolutions 1368 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux opérations de lutte contre le terrorisme international, ci-après désignées « les Opérations », a l'honneur de proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République du Tadjikistan, le personnel des forces armées de la République française, se conformant aux lois et usages en vigueur en République du Tadjikistan, jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

2. Dans le cadre des opérations menées à partir du territoire de la République du Tadjikistan, le personnel des forces armées de la République française est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Tadjikistan muni de sa carte d'identité militaire. Le matériel et les flux de ravitaillement nécessaires au déroulement des opérations des forces armées de la République française sont exonérés de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Tadjikistan.

3. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan autorise le survol, la navigation et l'atterrissage sur son territoire aux aéronefs des forces armées de la République française en provenance de l'étranger appelés à stationner sur son territoire. Les aéronefs des forces armées de la République française stationnés sur le territoire de la République du Tadjikistan et participant aux Opérations sont autorisés à survoler librement le territoire de la République du Tadjikistan pendant toute la durée de leur stationnement sur le territoire de la République du Tadjikistan, selon les couloirs aériens préalablement agréés.

4. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan autorise le personnel des forces armées de la République française à établir un poste de commandement dans un lieu préalablement défini entre les forces armées françaises et tadjiks. Les forces armées de la République française sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des opérations selon les fréquences attribuées par les autorités tadjiks. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces armées de la République française à titre gratuit.

5. Le personnel des forces armées de la République française reste sous commandement français et est autorisé à servir avec l'uniforme, le grade et les insignes portés dans l'armée française. Le régime disciplinaire reste celui applicable dans les forces armées de la République française.

6. Les membres du personnel des forces armées de la République française sont autorisés à conduire sur le territoire de la République du Tadjikistan des véhicules de même catégorie que ceux qu'ils sont autorisés à conduire en France.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les représentants français peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités de la République du Tadjikistan Le transport du corps est effectué selon la réglementation tadjik en vigueur.

8. Le personnel des forces armées de la République française a droit, à titre onéreux, aux services médicaux tadjiks, civils et militaires, et aux évacuations d'urgence par moyens militaires dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées de la République du Tadjikistan.

9. Les forces armées de la République française sont autorisées à détenir, pour les besoins des opérations, des armes et munitions. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces armées de la République française est autorisé à porter des armes pour les stricts besoins des opérations menées à partir du territoire de la République du Tadjikistan.

10. Chacune des Parties accordera réparation des dommages qui pourraient être causés aux biens, aux personnes civiles ou aux personnels des forces armées de l'autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion du stationnement du personnel et du matériel des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan.

11. Les dommages autres que ceux qui découlent d'une nécessité opérationnelle causés aux tiers par les forces armées de la République française sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Tadjikistan se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans ce cas, le Gouvernement de la République française rembourse au Gouvernement de la République du Tadjikistan les indemnités versées pour la réparation des dommages, y compris les frais de justice.

12. A la demande des forces armées de la République française, le Gouvernement de la République du Tadjikistan doit s'efforcer de prendre en charge, dans la limite de ses disponibilités, le soutien logistique nécessaire aux opérations, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et les moyens de transport locaux, fournis à titre onéreux.

13. Tout différend entre les Parties relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de négociation entre les Parties.

L'ambassade de France au Tadjikistan propose au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan que la présente note et la note de réponse de la Partie tadjik constituent le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire sur le territoire de la République du Tadjikistan des forces armées de la République française participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international. Cet Accord entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère et restera en vigueur tant que l'une des Parties n'aura pas notifié par note diplomatique son intention de mettre fin à l'Accord.

L'ambassade de France au Tadjikistan saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan les assurances de sa haute considération.


MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DE LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN


Le Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan présente ses compliments à l'Ambassade de la République française à Douchanbe et a l'honneur d'accuser réception de la note de l'Ambassade no 14/MID en date du 7 décembre 2001 dont la teneur suit :

« L'Ambassade de France au Tadjikistan présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan et, se référant aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Gouvernements et qui ont permis de préciser les conditions du déploiement et du stationnement temporaire des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan afin de participer, conformément aux résolutions 1368 et 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, aux opérations de lutte contre le terrorisme international, ci-après désignées « les Opérations », a l'honneur de proposer les dispositions suivantes :

1. Durant son séjour sur le territoire de la République du Tadjikistan, le personnel des forces armées de la République française, se conformant aux lois et usages en vigueur en République du Tadjikistan, jouit d'immunités de juridiction et d'exécution identiques à celles accordées aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

2. Dans le cadre des opérations menées à partir du territoire de la République du Tadjikistan, le personnel des forces armées de la République française est autorisé à entrer sur le territoire de la République du Tadjikistan muni de sa carte d'identité militaire. Le matériel et les flux de ravitaillement nécessaires au déroulement des opérations des forces armées de la République française sont exonérés de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire de la République du Tadjikistan.

3. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan autorise le survol, la navigation et l'atterrissage sur son territoire aux aéronefs des forces armées de la République française en provenance de l'étranger appelés à stationner sur son territoire. Les aéronefs des forces armées de la République française stationnés sur le territoire de la République du Tadjikistan et participant aux Opérations sont autorisés à survoler librement le territoire de la République du Tadjikistan pendant toute la durée de leur stationnement sur le territoire de la République du Tadjikistan, selon les couloirs aériens préalablement agréés.

4. Le Gouvernement de la République du Tadjikistan autorise le personnel des forces armées de la République française à établir un poste de commandement dans un lieu préalablement défini entre les forces armées françaises et tadjiks. Les forces armées de la République française sont autorisées à détenir et à mettre en oeuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des opérations selon les fréquences attribuées par les autorités tadjiks. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces armées de la République française à titre gratuit.

5. Le personnel des forces armées de la République française reste sous commandement français et est autorisé à servir avec l'uniforme, le grade et les insignes portés dans l'armée française. Le régime disciplinaire reste celui applicable dans les forces armées de la République française.

6. Les membres du personnel des forces armées de la République française sont autorisés à conduire sur le territoire de la République du Tadjikistan des véhicules de même catégorie que ceux qu'ils sont autorisés à conduire en France.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les représentants français peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités de la République du Tadjikistan Le transport du corps est effectué selon la réglementation tadjik en vigueur.

8. Le personnel des forces armées de la République française a droit, à titre onéreux, aux services médicaux tadjiks, civils et militaires, et aux évacuations d'urgence par moyens militaires dans les mêmes conditions que le personnel des forces armées de la République du Tadjikistan.

9. Les forces armées de la République française sont autorisées à détenir, pour les besoins des opérations, des armes et munitions. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces armées de la République française est autorisé à porter des armes pour les stricts besoins des opérations menées à partir du territoire de la République du Tadjikistan.

10. Chacune des Parties accordera réparation des dommages qui pourraient être causés aux biens, aux personnes civiles ou aux personnels des forces armées de l'autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion du stationnement du personnel et du matériel des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan.

11. Les dommages autres que ceux qui découlent d'une nécessité opérationnelle causés aux tiers par les forces armées de la République française sont pris en charge par le Gouvernement de la République française. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement de la République du Tadjikistan se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans ce cas, le Gouvernement de la République française rembourse au Gouvernement de la République du Tadjikistan les indemnités versées pour la réparation des dommages, y compris les frais de justice.

12. A la demande des forces armées de la République française, le Gouvernement de la République du Tadjikistan doit s'efforcer de prendre en charge, dans la limite de ses disponibilités, le soutien logistique nécessaire aux opérations, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et les moyens de transport locaux, fournis à titre onéreux.

13. Tout différend entre les Parties relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de négociation entre les Parties.

L'ambassade de France au Tadjikistan propose au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan que la présente note et la note de réponse de la Partie tadjik constituent le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan relatif aux conditions de déploiement et de stationnement temporaire sur le territoire de la République du Tadjikistan des forces armées de la République française participant aux opérations de lutte contre le terrorisme international. Cet Accord entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère et restera en vigueur tant que l'une des Parties n'aura pas notifié par note diplomatique son intention de mettre fin à l'Accord.

L'ambassade de France au Tadjikistan saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan les assurances de sa haute considération. »

A ce propos, le Ministère a l'honneur de faire part de l'accord du Gouvernement de la République du Tadjikistan avec les conditions énoncées par la note susmentionnée de l'ambassade et de confirmer que la note de l'Ambassade et la présente réponse constituent un Accord entre le Gouvernement de la République du Tadjikistan et le Gouvernement de la République française relatif aux conditions de stationnement et de déploiement temporaires des forces armées de la République française sur le territoire de la République du Tadjikistan en vue de participer aux opérations de lutte contre le terrorisme international, qui entre en vigueur à la date de la présente note.

Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade les assurances de sa très haute considération.

Douchanbe, le 7 décembre 2001.