J.O. 169 du 24 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12493

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Décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0310022D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret no 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATION DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRES QUE LA FRANCE NOMMÉS DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Article 1


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux sont régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français.

Article 2


Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent occuper un emploi dans le cadre d'emplois auquel elles appartiennent, ou dans le cadre d'emplois d'accueil au titre des dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Leur avancement de grade, leur promotion de cadre d'emplois ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.

Article 3


Les avis de concours publiés pour le recrutement dans les cadres d'emplois auxquels ont accès les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France doivent expressément faire mention des dispositions de l'article 2.


TITRE II


DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN NOMMÉS DANS LES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Article 4


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.

Pour l'application du présent titre, l'Etat membre d'origine est défini comme le dernier Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonctions avant sa nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux.

Article 5


Lors de leur première nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Article 6


Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme et de l'établissement dans l'Etat membre d'origine.

La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :

1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine concerné, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé dans le cadre d'emplois d'accueil selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux agents non titulaires de droit public ;

c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.

2° Lorsque, dans l'admnistration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux agents non titulaires de droit public ;

c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.

3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois d'accueil applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 7


En vue de son classement dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Article 8


Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 du décret du 22 juillet 2003 susvisé est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil. Elle se prononce sur :

a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;

b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;

c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale ;

d) La durée des services accomplis pris en compte.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian